sa :1 ' ·- "îîç ." isniuns. Z d‘¤n étranger, il ajoute aussitôt : son beau-frère li" et la prendra pour sa femme et aeeomplira le levi _ _ 1 _ Li} _IJ`à';_ ··· l On voit avec la plus grande précision que le T- ' n‘est obligatoire que pour le beau—frère seul. obligé d'avoir soin que la veuve ne devienne pas la femme d'un étranger, mais aucune restriction n‘est imposée à la veuve elle- mème, par conséquent il n'y en a pas quand le frère de son mari n‘est pas là. Le but principal du lévirat était, selon l‘opinion de plusieurs importants commentateurs, que la veuve, en l’absence d’un fils qui, héritier de son père, aurait pu avoir soin de sa mère, soit convenablement pourvue et garantie contre le besoin et la misère. Cette explication, bien que non tout à fait explicite dans les paroles de l'Écriture, a au moins pour elle d'étre parfaitement conforme à l‘esprit de douceur dont est pénétrée toute la légis- lation mosaïque et qu’elle est en parfait accord avec tant d’autres dispositions qu’elle prescrit en faveur des veuves et de tons ceux · qui ont besoin de protection. Mais le rigide observateur de la forme n‘a aucun égard pour cette considération; pourvu que sa- tisfaction, soitdonnée a la lettre; il ne s‘0ccupe pas de l’esprit. Mais ici comme ailleursil est allé encore plusloin. ll ne lui a pas suffi desecramponner àla lettre et de méconnaître par là la volonté i et le but de la loi, il a méme nié la lettre et est allé bien au dela d‘elle. ll s‘est formé toute une loi nouvelle, qui a déjà fait ré- pandre bien des larmes amères à plus d’une femme dont elle a détruit le bonheur et l'a condamnée à nn triste abandon. Il n‘est encore venu à l'idée d‘aucun commentateur de regarder comme sans signification et iuutiles les mots lorsque des frères demeurent ensemble. Tous ont reconnu qu’ancun législateur n’a pu penser d’amener une loi par une telle restriction, s’il avait l’in~ tention de donner une loi illimitée. Le dernier auteur qui a écrit sur le lévirat, Redeslob, presse méme tellement l’expression de- meurer ensemble, qu’il admet qu’il s‘agit d'•m ménage eommüm d’une vie commune. Selon lui il n’y a que le frère qpi demen- rait avec le défunt dans la méme maison et qui exploitait de com- mun aveclui le bien qu‘ils avaient hérité de leur père, ne Payant l pas encore partagé, qui fût obligé d'éponser lafemme du frère r décédé. Mais si le partage avait déjà eu lieu, quand méme ils au- l e. 4 l V _ Digitized ny Google
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