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Les pages suivantes sont destinées au développement des mo­tifs qui ont convaincu M. Gutmann, et qui l’ont porté à procéder à ce mariage; il espère que cette conviction sera partagée par le lecteur.

Voici d’abord l’indication succincte des motifs d’où découlera leur développement successif :

1° Toute la loi du levirat et de la cérémonie dite halitza, n’a plus, bien considéré, de signification pour nous, par la double raison, d’abord, que cette loi est intimement liée à l’état politi­que et national du peuple israélite, sur lequel elle était fondée, de telle sorte qu’on peut la regarder comme intimement liée à la possession du pays de Canaan (מצות התלויות בארץ). Mais, abstraction faite de cette considération, quiconque exami­nera avec impartialité la loi mosaïque en question, telle qu’elle se trouve Deut. 25, 5—10, verra de prime abord que cette loi n’a pour objet que de faire épouser au beau-frère sa belle-sœur devenue veuve, pour donner une postérité à son frère mort sans enfants, afin que son nom ne disparaisse pas en Israël. Ce n’est qu’au cas où il se refuserait à l’accomplissement de cette loi, qu’il doit être puni par une honte publique indiquée dans la loi. Mais comme, d’après les dispositions prises plus tard par les rabbins, il était défendu au frère survivant d’exécuter la loi du levirat (יבום מצות), et que d’ailleurs dans certains cas, par exemple, lorsqu’il est déjà marié, l’exécution en est impossible, il est souverainement injuste de le punir en lui infligeant une honte publique, comme s’il refusait obstinément de remplir son devoir.

2° Même lorsque la loi était en vigueur et que, d’après la vo­lonté du législateur, elle pouvait être mise à exécution, cela n‘a­vait lieu que lorsqu’à la mort d’un homme, son frère étai pré­sent et pouvait, en épousant la veuve, donner une postérité au défunt. Mais ce n‘était nullement le but du sage et grand légis­lateur des juifs de défendre pour toujours un second mariage à une veuve sans enfants, dans le cas dont il s’agit ici, savoir quand le frère n’est pas présent et ne peut être retrouvé, que peut-être même, comme il est présumable, il n’existe plus.

3° Le Talmud lui-même admet largement la supposition de la

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