Page:Archives israelites 13.djvu/85

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_ tsnatnins. 8i Article uingt-cinq. On n’achètera des dentelles, et cela sans aucun détour, qu’à un florin l'aune de Brabant. ll est défendu d’en troquer, d'en acheter de deux couleurs ensemble (1), ou d'en acheter avec d‘autres objets dans un méme marché. En général il A est défendu, sous peine de l’amende indiquée plus haut, d'user dela moindre ruse à cetégard, et à l'aveniron n’empl0ieraa aucun I bonnet tiré plus de deux aunes de Francfort. î Article vingt-aim. Il ne sera porté, sous peine.de la méme amende, aucun mouchoir ou tablier ayant des dentelles, même _ ceux qu‘on aurait déjà, mais on peut les détacher pour les met- ' tre auxbonnets tirés quand même le prix de l’aune en serait su- périeur à celui qui est fixé ; mais il n'y en aura pas plus que deux autres de Francfort. Article oingt·sept. Défense expresse, sous peine de la même amende, de porter des voiles d’or, excepté la mère des fiancée qui peut en porter le jour du mariage, mais défense formelle ` de porter des voiles pourvus d’aiguilles. ' Article vingt-huit. Défense de porter des chaines en or, des ceintures en or avec des boites revétues de pierresprécieuses et encore moins de- diamants; défense aussi de porter de riches boucles d'oreilles et aux filles de porter des bagues. Article vingt-neuf. Défense, sous peine de la même amende, de jouer chez Paccouchée, excepté deux femmes ou filles avec l’accouchée et pas plus haut que deux sols la partie, et chez le fiancé pas plus que deux hommes, et chez la fiancée pas plus que deux femmes et pas plus que pour deux sols. Les fiancée ne doi- vent commencer à jouer qu‘après le sabbat de Schebinholtz (2), etjusqu’après le sabbat de Schenkvein (5). ll faut que les fiancée soient de la partie, ou l’accouchée si c'est chez elle qu‘on joue; sans cela la défense de jouer reste entière. (I) Par exemple, en prenant une aune à un prix au·deseou| du prix licite et I une antre i un prix plus élevé, en donnant une oertaineeomme pour le Mil, lil - d’éluder ladéfense. (2) Sehebinholts. Voy. art. 2. ll y avait, outre ce sabbat , nn petit

ecleôînlolls le sabbatprécédent.

l (3) Schenhvein. Voy. arf. 8. Ce qui fait pour le jeu huit jours. l I Digitized ¤yG©©gl€ `