Page:Archives israelites 1851 tome12.djvu/482

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IH . uœrns _ tabliœemœt de cinquante-·deux nouvelles familles de lwr na- tion dans ses terres, Philippe leur accorde cet établissement avec des privilèges fort étendus et des plus favorables. Sa charte est datée de Gray-sur-Saône, le 2l novembre 1384. Il y est dit que cinquante—deux ménages juifs on chefs d’hô·· tels, avec leurs femmes, enfants et familles, tenant feux et lieux, pourront s’établir pendant douze ans dans les duché et comté de Bourgogne, dans le comté de Nevers et dans la seigneurie de Donsy, où bon leur smnblera, à condition qu’ils lui paieront fr leur entrée, et après chaque année, les sommes que les autres juifs et juives qui demeurent dans le duché ont coutume de lui payer. Ensuite, pour les mettre à l ’abri de la mauvaise volonté qu’on«a pour eux, il leur accorde, entre autres privilèges. fran- chises et immunités, un protecteur ou gouverneur, nommant à cet elet Guy de la Trimouille, seigneur de Lully, son chambellan (tg ' il les prend sous sa protection et sauvegarde, les décharge porter telle marque que ce soit propre à les distinguer des chri- tiens, leur accorde de ne pouvoir être arrêtés que pour crime, ordonne qu’on leur fournisse du pain, du vin et les autres den- rées pour leur argent. Quant à leur état et commerce, ce prince veut qu’ils puissent faire leur métier comme de coutume; qu’en prüant leur argent aux chrétiens et à tous autres, ils puissent tirer chaque semaine quatre deniers par livre de profit; mais il leur défend de prêter sur calices. reliques, ornements d’églises et sur les outils des professions de laboureurs et de meuniers. Ils seront crus à leur serment prêté selon leur loi pour ce qu’ils aflirment leur étre dû et pour toutes les conventions qu'tls amont faites, et ne seront tenus de rendre les gages qu"on leur aura donnés qu’après avoir été entièrement payés. Les juifs ou juives coupables de quel ques crimes ne seront bannis ou autrement punis, par les officiers dn prince, qu’ensmte ' d’un jugement rendu par deux maîtres de la loi et quatre autres juifs. L’amende, dans ces cas, sera de 100 sols d’or, et les biens du coupable seront confisqués au profit du prince. Ils ne paieront des redevances qu’au duc; seront exempts tit toutes impositions, aides, gardes de ville et autres charges p¤· (1) Au mets de mars I300, le rotlean donna une ordonnance per l•€•°'° Il leur permettait de demeurer dans la royaume pendant vingt ans, ¤°F•*° nant une names quais psyeratenten entrant et une redevance annuelle. ll leur accords ausi aumniœ prtrttages, les prttsons sa sauvegarde, et let ünna le eonte d'Ehempe pour gardien et pour cunaervabur de leunrllr •tl6g••.Ls rdtharlesllen nids menmpereaqne le riguedueüüî ‘ grlncestutuntnmpede ortsepqurla France.