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Page:Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première Série, Tome IX.djvu/216

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[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.]

lieu nécessairement à des fractions, les fractions ne pouvant être que faibles ne seront pas comptées, parce qu’elles se compensent entre elles.

Art. 17. Les assemblées de département formeront par leurs députés l’Assemblée nationale, qui sera composée de 720 membres.

Art. 18. Le tiers de ce nombre, c’est-à-dire 240 sera envoyé par les départements à raison du territoire ; 240 à raison de la population, et 240 à raison de la contribution respective, ainsi qu’il a été dit ci-dessus relativement aux communes, mais en divisant entre les départements la population du royaume et la masse entière de la contribution directe en 240 parts.

Art 19. Nul membre de l’Assemblée nationale ne pourra être réélu pour l’Assemblée suivante. Il sera nécessaire qu’entre deux élections de la même personne, il y ait au moins une Assemblée d’intervalle.

Signé : thouret, l’abbé sieyès, target, l’évêque d’autun, démeunier, rabaut de saint-étienne, le chapellier

M. Thouret présente ensuite la seconde partie du rapport du nouveau comité de Constitution relative à l’établissement des assemblées administratives et des municipalités.

Établissement des assemblées administratives.
I

Les assemblées de cette nouvelle classe différeront en plusieurs points de celles dont nous avons parlé jusqu’ici.

Elles seront chargées de cette partie du pouvoir exécutif qu’on désigne ordinairement par le terme d'administration ; et les premières n’auront que la simple mission d’élire graduellement les représentants nationaux, membres du Corps législatif.

Elles seront permanentes, et se régénéreront tous les deux ans par moitié ; la première fois au sort, après deux années d’exercice, et ensuite, la seconde fois à tour d’ancienneté ; les premières n’auront d’existence que pour l’objet et le temps des élections à l’Assemblée nationale, après lesquelles elles s’anéantiront.

Celles-ci, formées uniquement dans l’ordre de la législature nationale, seront les éléments régénérateurs du Corps législatif ; les autres, au contraire, instituées dans l’ordre du pouvoir exécutif, en seront les instruments et les organes. Subordonnées directement au Roi, comme administrateur suprême, elles recevront ses ordres, et les transmettront, les feront exécuter, et s’y conformeront. Cette soumission immédiate des assemblées administratives au chef de l’administration générale, est nécessaire ; sans elle, il n’y aurait bientôt plus d’exactitude ni d’uniformité dans le régime exécutif, et le gouvernement monarchique que la nation vient de confirmer, dégénérerait en démocratie dans l’intérieur des provinces.

Le comité pense qu’il pourrait être établi une assemblée administrative dans chacun des 80 départements, sous le titre d’administration provinciale ; titre qui rappellerait sans cesse l’objet de cette institution. La division des ressorts de ces assemblées n’apporterait aucun changement nécessaire à l’ancienne distinction des provinces.

Chaque administration provinciale pourrait être divisée en deux sections, dont la première en serait comme le conseil, et, en quelque sorte, la législature ; et la seconde, chargée de toute la partie executive, en serait le vrai corps agissant, sous le titre de directoire provincial, ou de commission intermédiaire.

Le conseil provincial tiendrait tous les ans une session, dans laquelle il fixerait les principes convenables pour chaque partie d’administration, ordonnerait les travaux et les dépenses générales du département, et recevrait le compte de la gestion du directoire : mais ses arrêtés ne seraient exécutoires que lorsqu’ils auraient été approuvés et confirmés par le Roi.

Le directoire serait toujours en activité pour la conduite, la surveillance et l’expédition de toutes les affaires. Il serait tenu de se conformer aux arrêtés du conseil provincial approuvés par le Roi, et rendrait, tous les ans, le compte de sa régie.

Le comité a examiné si chaque administration provinciale devait être formée d’abord en un seul corps d’assemblée, qui opérerait ensuite sa propre division en deux sections par l’élection qu’elle ferait, dans son sein, de ceux de ses membres qui composeraient le directoire ; ou s’il ne serait pas préférable que les électeurs désignassent, en élisant, ceux des députés qu’ils nommeraient pour le conseil, et ceux qu’ils destineraient au directoire. Il s’est décidé pour la première opinion, parce qu’en remettant la nomination des membres du directoire aux électeurs des communes, il faudrait nécessairement que chaque commune nommât un sujet de son district. Or, il serait souvent difficile de trouver, dans toutes les communes, des citoyens tout à la fois capables des fonctions du directoire, et disposés à quitter leur domicile pour aller s’établir au chef-lieu du département, à la suite des opérations du directoire, avec l’assiduité qu’elles exigent. Il faut avoir autant d’égard à la convenance des sujets, qu’à leur capacité, lorsqu’il s’agit de les attacher efficacement à un service journalier, qui ne souffre pas d’interruption. Les membres des assemblées seront plus en état que les électeurs de faire les meilleurs choix sous ce double rapport ; puisqu’ils auront pu, pendant la tenue entière de leur session, éprouver les talents de leurs collègues, et s’assurer de leurs dispositions pour le service du directoire.

Le comité a discuté ensuite si les membres élus pour le directoire pourraient se réunir à ceux du conseil, pour former l’assemblée générale à chaque session annuelle, et avoir séance avec voix délibérative à cette assemblée générale ; ou si les deux sections de chaque administration provinciale resteraient si absolument distinctes, que les membres du directoire, bornés à la simple exécution, n’eussent jamais ni séance, ni droit de suffrage avec ceux du conseil. Il s’est encore déterminé pour la première de ces opinions, parce qu’il lui a paru que les membres du directoire, privés d’entrer et de voter à l’assemblée délibérante, réduits ainsi à n’être qu’exécuteurs et comptables, seraient bientôt considérés, moins comme membres de l’administration que comme ses agents et ses préposés. Le préjugé de cette sorte de dégradation déprécierait, dans l’opinion publique, des fonctions importantes, pour lesquelles il faut provoquer et encourager le zèle des principaux citoyens. D’ailleurs, l’exclusion des membres du directoire priverait l’administration du secours de leurs lumières, devenues plus précieuses par l’expérience que donne la pratique habituelle des affaires. Le comité a pensé cependant que la