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Page:Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première Série, Tome IX.djvu/217

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[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.]

séance commune et le droit de suffrage ne pourraient être accordés aux membres du directoire, qu'après qu'ils auraient rendu le compte de leur gestion ; ce qui serait toujours la première opération de chaque session.

II

Il y aurait de même au chef-lieu de chaque commune, une assemblée administrative, sous le titre d'administration communale, divisée pareillement en deux sections, l'une pour le conseil, l'autre pour l'exécution. Tout ce qui vient d'être dit de l'assemblée supérieure s'applique aussi aux assemblées communales pour l'administration subordonnée de leurs districts. Ces dernières seront entièrement soumises aux administrations provinciales dont elles assortiront ; et leurs directoires seront soumis de même aux directoires provinciaux.

Les administrations communales recevront les ordres du Roi par le canal des administrations provinciales ou de leurs directoires ; et elles s'y conformeront. Elles obéiront aux arrêtés des administrations provinciales et aux décisions de leurs directoires. Elles leur adresseront des pétitions sur tous les objets de leur compétence qui intéresseront chaque commune, et seront exactes à fournir les instructions qui leur seront demandées. L'entière subordination des assemblées communales à celles de département n'est pas moins nécessaire à l'unité du régime exécutif, que la subordination immédiate de ces dernières à l'autorité du Roi.

III

Pour composer, la première fois, les assemblées communales administratives, le comité propose, qu'après la démarcation provisoire des divisions territoriales, les assemblées primaires se forment dans les 9 cantons de chaque commune, comme il a été dit plus haut pour les élections dans l'ordre législatif. Elles enverront au chef-lieu un député par 100 votants.

Les députés des 9 cantons réunis éliront 26 personnes qui composeront l'administration communale ; et ils les choisiront tant dans leur sein, que dans le nombre des autres habitants éligibles dans la commune, en observant d'en prendre au moins 2 dans chaque canton.

Les membres composant l'administration communale éliront, dans leur sein, à la fin de leur première session, 6 d'entre eux pour former le directoire.

De deux ans en deux ans, lorsqu'il s'agira de régénérer la moitié de chaque administration communale, les assemblées primaires se formeront de nouveau dans les cantons, pour nommer leurs députés qui éliront en remplacement des administrateurs sortis de fonction.

Chaque assemblée communale renouvellera aussi son directoire, par moitié, tous les deux ans.

IV

Aussitôt que les 9 assemblées communales auront été formées, elles nommeront les membres qui composeront l'assemblée provinciale au nombre de 54, à raison de 6 députés par commune ; et elles suivront le même procédé qui a été établi pour la représentation proportionnelle dans les députations au Corps législatif.

Des 54 députés à l'administration provinciale 18 formant le tiers seront attachés au territoire, et chaque commune en nommera 2 par égalité. 18 députés seront attribués à la population du département, et les 18 autres à sa contribution directe. Chaque commune nommerait autant de députés dans ces deux dernières divisions, qu'elle aurait de parties de population ou de contribution, en divisant la population et la contribution directe du département en 18 parts.

Les assemblées communales pourront nommer les députés à l'administration provinciale, soit dans leur sein, soit dans le nombre des autres habitants éligibles du département. Dans le cas où ils auraient nommé dans leur sein, ceux de leurs membres qu'ils auront élus seront remplacés à l'administration communale dont ils faisaient partie. Les électeurs nommés pour les assemblées primaires des cantons seront tenus alors de se rassembler sans délai, pour faire ces remplacements par la voie des élections.

Les membres composant l'administration provinciale éliront dans leur sein, à la fin de leur première session, 10 d'entre eux pour former le directoire provincial.

Tous les deux ans, la moitié des députés à l'administration provinciale sortira d'exercice, en observant de faire sortir, autant qu'il sera possible, la moitié de ceux qui ont été envoyés par chacune des neuf communes ; et les assemblées communales procéderont aux remplacements par la même méthode qu'elles auront suivie la première fois pour la composition de l'administration provinciale.

Il sortira toujours 27 députés faisant la moitié des 54. De ces députés à remplacer, 9 formant le tiers seront attachés au territoire, et chaque commune en nommera un. 9 autres députés seront attribués à la population, et les 9 derniers à la contribution directe ; en sorte que la population du département et la masse de ses impositions directes étant divisées en neuf parts, chaque commune nommerait un député remplaçant par neuvième de population et de contribution. Ainsi la première proportion établie dans les députation se retrouverait la même ; et la représentation se distribuant toujours également entre les neuf communes, malgré la variabilité de leur position respective, se maintiendrait constamment en équilibre.

Le directoire provincial sera aussi régénéré tous les deux ans par moitié.

L'objet essentiel de la Constitution étant de définir et de séparer les différents pouvoirs, le comité pense qu'il faut redoubler d'attention, pour que les assemblées administratives ne puissent ni être troublées dans l'exercice de l'autorité qui leur sera confiée, ni excéder ses limites. Ce n'est pas assez que l'objet de leur établissement soit indiqué dénominativement par leur qualification d'administration provinciale ou communale ; il paraît encore nécessaire qu'il soit statué constitutionnellement par des dispositions expresses : 1° qu'elles sont dans la classe des agents du pouvoir exécutif, et dépositaires de l'autorité du Roi pour administrer en son nom et sous ses ordres ; 2° qu'elles ne pourront exercer aucune partie ni de la puissance législative ni du pouvoir judiciaire ; 3° qu'elles ne pourront ni accorder au Roi, ni créer à la charge des provinces aucune espèce d'impôts pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit ; 4° qu'elles n'en pourront répartir aucun que jusqu'à concurrence de la quotité accordée par le Corps