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[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.]

voir législatif, ni le pouvoir judiciaire ; octroyer au Roi, ni établir à la charge des provinces aucun impôt, pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit ; en répartir aucun au delà de la quotité accordée ou du temps fixé par le Corps législatif ; et elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.

Art. 39. Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse, ou communauté, sous le titre d'hôtels de ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies ; et cependant les officiers municipaux, actuellement en exercice, continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

Art. 40. Le district de chaque commune qui sera établie suivant la division territoriale ci-dessus, formera à l'avenir le ressort d'une seule et même municipalité.

Art. 41. Tous les citoyens actifs du district communal municipalisé se formeront en assemblées primaires, pour nommer un député par chaque assemblée primaire ; et ces députés réunis composeront, au chef-lieu de la commune, l'assemblée municipale du district entier.

Art. 42. Cette assemblée municipale sera le Conseil d'administration, qui fixera pour toute l'étendue de son ressort les règles du régime commun, et décidera de tout ce qui concerne la police municipale, sa sûreté intérieure, la salubrité, la régie et l'emploi des revenus municipaux, les dépenses locales, et généralement tout ce qui est du ressort des municipalités.

Art. 43. La puissance active sera tout entière, et pour toute l'étendue du district municipal, dans les mains du maire et de son lieutenant, qui seront élus immédiatement par les assemblées primaires.

Art. 44. Lorsque les assemblées primaires procéderont à l'élection du maire et de son lieutenant, il sera tenu, par le secrétaire de chacune d'elles, une liste exacte de tous les noms sortis du scrutin, indicative du nombre des suffrages portés sur chaque nom. Ces listes cachetées seront adressées à l'assemblée municipale, qui déclarera le résultat des élections par la pluralité des votes recueillis dans toutes les assemblées primaires.

Art. 45. L'assemblée municipale sera régénérée tous les deux ans par moitié : la première fois au sort, après les deux premières années et ensuite à tour d'ancienneté. Le maire et son lieutenant seront en fonctions pendant deux ans ; mais ils pourront être continués par une nouvelle élection.

Art. 46. Il y aura dans chaque ville, bourg ou paroisse, un bureau municipal pour régir les biens communs, et pourvoir aux besoins locaux. Ces bureaux s'adresseront à l'assemblée municipale pour tout ce qui sera de sa compétence comme conseil de l'administration municipale ; et ils seront subordonnés au maire et à son lieutenant pour la partie exécutive.

Art. 47. Le bureau municipal sera composé les villes de 4 membres, lorsque la population sera de 4,000 âmes et au-dessous ; de 6 membres, depuis 4,000 âmes jusqu'à 20,000 ; de 8 membres, depuis 20,000 âmes jusqu'à 50,000 ; de 10 membres, depuis 50,000 âmes jusqu'à 100,000, et de 12 membres, au-dessus de 100,000 âmes.

Art. 48. Pour élire les membres du bureau municipal dans les villes, tous les citoyens actifs s'assembleront, et voteront en assemblées primaires.

Art. 49. Le bureau municipal sera composé, dans les bourgs et paroisses de campagne, de 4 membres, y compris le syndic, dans les paroisses de 150 feux et au-dessous ; de 6 membres, y compris le syndic, dans celles depuis 150 feux jusqu'à 300 ; et de 8 membres, y compris le syndic, dans celles au-dessus de 300 feux.

Art. 50. Dans les paroisses de campagne, l'élection des membres du bureau municipal sera faite par l'assemblée générale de tous les citoyens actifs de chaque paroisse.

Art. 51. Les bureaux municipaux seront régénérés tous les deux ans par moitié ; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice, et ensuite à tour d'ancienneté.

Signé : Thouret, l'abbé Sieyès, Target, l'évêque d'Autun, Demeunier, Rabaud de Saint-étienne, Le Chapelier.

M. de Richier demande qu'il soit fait une carte suivant le nouveau projet de division de la France pour être distribuée et examinée dans les bureaux, afin que chaque membre puisse offrir ses réflexions.

M. Target annonce que cette idée avait déjà été saisie par le comité. Cette carte, dans laquelle seront marquées les nouvelles divisions, sera soumise aux membres de l'Assemblée, elle sera envoyée aux provinces et corrigée d'après leur vœu. On suivra, d'ailleurs, pour l'amélioration de ce plan toutes les idées de bien public que chaque citoyen voudra communiquer.

M. Target fait ensuite le rapport suivant, au nom du comité de Constitution sur un projet de plan constitutif du Corps législatif.

Messieurs, l'organisation du Corps législatif, les qualités et le nombre des membres qui doivent le composer, la manière de les élire, tiennent essentiellement à l'établissement et au régime des Assemblées représentatives, répandues sur la surface du royaume. Ces objets ne peuvent donc pas être détachés de la discussion du rapport qui vient de vous être fait par votre comité de Constitution. Il vous a invités à vouloir bien ne pas vous en occuper séparément, parce que toutes les parties du plan présentent un ensemble qu'il faut considérer d'une seule vue.

Déjà, Messieurs, vous avez prononcé sur les grandes questions de la Constitution française. Presque tous les droits de l'homme en société sont consacrés par vos décrets en dix-neuf articles. Le pouvoir souverain de la nation, le gouvernement monarchique de la France, l'inviolabilité de la personne du Roi sont proclamés ; l'indivisibilité, l'hérédité de la couronne sont déclarées. L'Assemblée nationale sera permanente, son unité est reconnue ; ses sessions sont annuelles ; chaque législature susbsistera pendant deux ans ; elle sera renouvelée par une élection de la totalité des membres ; à l'Assemblée nationale seule appartient le pouvoir législatif ; aucune loi ne sera reconnue en France, si elle n'est faite par l'Assemblée nationale et sanctionnée par le Roi ; le consentement du Roi sera nécessaire pour la validité des actes du Corps législatif ; mais le refus de ce consentement sera seulement suspensif ; et si le même décret est représenté, la suspension cessera à la seconde des législatures qui suivront celle où le décret aura