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[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1789.]

fois au sort, et la seconde fois à tour d’ancienneté.

Le comité a cru devoir se borner aujourd’hui à vous présenter ces points fondamentaux de son travail. Pressé par votre juste empressement à vous occuper de cette importante matière, il s’est hâté de vous soumettre ses premières vues, et il doit attendre le jugement que vous en devez porter, afin de ne pas continuer, peut-être inutilement, à bâtir sur des bases que votre approbation n’a pas consolidées.

La nature des fonctions à confier, tant aux assemblées administratives qu’aux municipalités, les détails ultérieurs de leur organisation, le service qu’elles pourront remplir pour la manutention de l’impôt, depuis la répartition jusqu’au versement de ses produits, mériteront sans doute une attention particulière ; mais ce qui serait praticable dans le plan qui vous est proposé, pourrait cesser de l’être, à plusieurs égards, si ce plan éprouvait des changements essentiels.

Le comité a l’honneur de vous présenter le projet de quelques articles, dont la décision est nécessaire pour régler la suite de son travail.

Suite du projet d’arrêtés relatifs à cette seconde partie du rapport.

Art. 20. Il sera établi au chef-lieu de chaque département une assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration provinciale.

Art. 21. Il sera établi au chef-lieu de chaque commune une assemblée administrative inférieure, sous le titre d'Administration communale.

Art. 22. Pour composer chaque Administration communale, tous les citoyens actifs se réuniront en assemblées primaires, dans chacun des neuf cantons de la commune, en la même forme établie pour les élections au Corps législatif ; et ils nommeront 1 député électeur par 100 votants.

Art. 23. Les électeurs nommés par les assemblées primaires se réuniront pour nommer 26 membres, dont chaque Administration communale sera composée.

Art. 24. Les électeurs pourront choisir ces 26 membres, tant dans leur sein que dans le nombre des autres habitants éligibles de la commune ; mais ils observeront d’en prendre au moins 2 dans chaque canton.

Art. 25. Les neuf administrations communales de chaque département éliront les membres qui composeront l'Administration provinciale, au nombre de 54.

Art. 26. Des 54 membres à députer pour nommer l’administration provinciale, 18 seront élus à raison du territoire, et chaque commune en nommera 2. 18 seront nommés à raison de la population active du département, divisée en dix-huit parts ; et chaque commune enverra autant de députés qu’elle contiendra de ces dix-huitièmes, enfin les 18 autres seront nommés à raison de la contribution directe du département, divisée en dix-huit parts ; et chaque commune élira autant de députés qu’elle payera de ces dix-huitièmes.

Art. 27. Les administrations communales pourront nommer les députés à l’administration provinciale, soit dans leur sein, soit dans le nombre des autres habitants éligibles du département ; et, dans le cas où elles auront élu dans leur sein, les électeurs nommés par les assemblées primaires se rassembleront, sans délai, pour remplacer, dans chaque administration communale, les membres élus pour l’administration provinciale.

Art. 28. Chaque administration, soit provinciale, soit communale, sera permanente ; et les membres en seront renouvelés, par moitié, tous les deux ans ; la première fois au sort, après les deux premières années d’exercice, et ensuite à tour d’ancienneté.

Art. 29. Les membres des assemblées administratives seront en fonctions pendant quatre ans, à l’exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années.

Art. 30. Lorsqu’il s’agira de régénérer la moitié de chaque administration communale, les assemblées primaires se formeront dans les cantons pour nommer leurs députés électeurs, à raison d’un par cent votants ; et ces électeurs procéderont aux remplacements, en renvoyant à l’administration communale autant de membres de chaque canton qu’il en sera sorti.

Art. 31. Les administrations communales procéderont tous les deux ans au renouvellement, par moitié, de chaque administration provinciale, ainsi qu’il va être dit dans l’article suivant.

Art. 32. Des 27 membres, faisant moitié de 54, qui sortiront à chaque régénération, 9 seront remplacés à raison du territoire, et chaque commune en nommera 1. 9 seront remplacés à raison de la population active du département divisée en neuf parts, et attribuant 1 député par neuvième ; les 9 autres seront remplacés à raison de la contribution directe du département, divisée de même en neuf parts, et attribuant 1 député par neuvième.

Art. 33. Chaque administration provinciale sera divisée en deux sections : l’une, sous le titre de Conseil provincial, tiendra annuellement une session pendant un mois, ou plus, si la nécessité des affaires l’exige, pour fixer les règles de chaque partie d’administration, et ordonner les travaux et les dépenses générales du département ; l’autre, sous le titre de Directoire provincial, sera toujours en activité pour l’expédition des affaires, et rendra compte de sa gestion tous les ans au conseil municipal.

Art. 34. Les membres de chaque administration provinciale éliront, à la fin de leur première session, 10 d’entre eux, pour composer le directoire provincial, et ils le régénéreront tous les deux ans, par moitié ; les 44 autres membres formeront le conseil provincial.

Art. 35. À l’ouverture de chaque session annuelle, le conseil provincial commencera par entendre et recevoir le compte de la gestion du directoire ; ensuite les membres du directoire prendront séance, et auront voix délibérative avec ceux du conseil.

Art. 36. Chaque administration communale sera divisée de même en deux sections, l’une, sous le nom de Conseil communal, l’autre, sous celui de Directoire communal, composé de 6 membres. Tout ce qui est prescrit par les articles précédents pour l’élection, la régénération, le droit de séance et de voix délibérative des membres du directoire provincial, aura lieu de même pour ceux des directoires communaux.

Art. 37. Les assemblées administratives étant instituées dans l’ordre du pouvoir exécutif, seront les agents de ce pouvoir. Dépositaires de l’autorité du Roi, comme chef de l’administration générale, elles agiront en son nom, et sous ses ordres, et lui seront entièrement subordonnées. Leurs arrêtés ne seront exécutoires qu’après avoir été approuvés et confirmés par le Roi.

Art. 38. Elles ne pourront exercer ni le pou-

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