Page:Archives publiques du Canada - Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, I, 1921.djvu/115

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Golphe S* Laurent ;) Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux Sujets du Roy Très Chrétien la Liberté de pêcher dans le Golphe S* Laurent, à Condition que les Sujets de la France n’exercent la dite Pêche, qu’à la Distance de trois Lieues de toutes les Côtes appartenantes à la Grande Bretagne, soit celles du Continent, soit celles des Isles situées dans le dit Golphe S* Laurent. Et pour ce qui concerne la Pêche sur les Côtes de risle du Cap Breton hors du dit Golphe, il ne sera pas permis aux Sujets du Roy Très Chrétien d’exercer la dite Pêche, qu’à la Distance de quinze Lieues des Côtes de l’Isle du Cap Breton ; Et la Pêche sur les Côtes de la Nouvelle Ecosse, ou Acadie, et par tout ailleurs, hors du dit Golphe, restera sur le Pied des Traités antérieurs.

Article 6.

Le Roy de la Grande Bretagne cède les Isles de S* Pierre & de Miquelon, en toute Propriété, à Sa Majesté Très Chrétienne, pour servir d’Abri aux Pêcheurs François ; Et Sa dite Majesté Très Chrétienne s’oblige à ne point fortifier les dites Isles, à n’y établir que des Batimens civils pour la Commodité de la Pêche, & à n’y entretenir qu’une Garde de cinquante Hommes pour la Police.

Article 7.

Afin de rétablir la Paix sur des Fondemens solides & durables, & écarter pour jamais tout Sujet de Dispute par Rapport aux Limites des Territoires Britanniques et François sur le Continent de l’Amérique, il est convenu, qu’a l’avenir les Confins entre les Etats de Sa Majesté Britannique & ceux de Sa Majesté Très Chrétienne en cette Partie du Monde, seront irrévocablement fixés i5ar une Ligne tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa Naissance jusqu’à la rivière d’Iberville, & de là par une Ligne tirée au milieu de cette Rivière & des Lacs Maurepas & Pontchartrain jusqu’à la Mer ; Et à cette Fin le Roy Très Chrétien cède, en toute Propriété, & garantit à Sa Majesté Britannique la Rivière & le Port de la Mobile, & tout ce qu’il possède, ou a dû posséder, du Coté gauche du Fleuve Mississippi, à l’Exception de la Ville de la Nouvelle Orléans, «& de l’Isle dans laquelle Elle est située, qui demeureront à la France ; Bien entendu, que la Navigation du Fleuve Mississippi sera également libre tant aux Sujets de la Grande Bretagne comme à ceux de la France, dans toute sa Largeur, & toute son Etendue, depuis sa Source jusqu’à la Mer, et nommément cette Partie, qui est entre la susdite Isle de la Nouvelle Orléans & la Rive droite de ce Fleuve, aussi bien que l’Entrée & la Sortie par son Embouchure. Il est de plus stipulé, que les Batimens appartenants aux Sujets de l’une ou de l’autre Nation ne pourront être arrêtés, visités, ni assujettis au Payement d’aucun Droit quelconque. — Les Stipulations insérées dans l’Aiticle 4. en Faveur des Habitans du Canada auront Lieu de même pour les Habitans des Pays cédés par cet Article.