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l’assemblée coloniale, pour la porter à la modération et à la justice, et ils ne négligèrent rien dans ce but ; mais cette position subordonnée, qui était le fait du gouvernement de la métropole, fut jugée aussitôt, et par cette assemblée, et par tous les blancs comme par les mulâtres et les noirs. Toutefois, le caractère public dont ils étaient revêtus en qualité de commissaires nationaux, disposa ces derniers à accueillir favorablement toutes leurs décisions, sans produire le même effet sur les blancs qui tenaient, comme toujours, peu compte des pouvoirs de la métropole dont ils n’étaient que trop disposés à secouer le joug.

Avec le décret du 24 septembre, ils apportaient une proclamation royale, relative à une amnistie générale, pour tous les faits passés entre les hommes libres de toute couleur. Cette amnistie ne s’étendait pas aux esclaves dont on n’avait pas prévu le soulèvement. Ils s’efforcèrent cependant de porter l’assemblée coloniale à l’étendre à ces hommes qui combattaient avantageusement. Mais que pouvaient de tels conseils sur l’esprit des colons qui comptaient sur de nouvelles forces promises par le gouvernement de la métropole ?

Ces colons donnèrent alors la mesure de leurs prétentions, dans l’acte dont nous citons ici quelques passages.

En se réunissant à Léogane où elle se constitua, la nouvelle assemblée coloniale avait pris, le 5 août, le même titre d’assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue que portait celle de Saint-Marc. Mais, peu de jours après l’arrivée des commissaires civils, et sur leur observation, elle se décida, le 10 décembre, à changer ce titre en celui d’assemblée coloniale.