Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 1.djvu/358

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dispositions seront peu conciliantes ; ainsi il y a lieu de prévoir que les sieurs commissaires ne tarderont pas à la dissoudre ; il sera néanmoins indispensable qu’ils s’en soient fait reconnaître auparavant, ainsi que de tous les corps administratifs, des tribunaux et des dépositaires de la force publique : ils s’adresseront à cet effet au sieur de Blanchelande ou à celui qui le représenterait dans les fonctions de gouverneur par intérim de la colonie de Saint-Domingue. Quoique cet officier général ait obtenu son rappel, ses fonctions ne cesseront que lorsqu’il aura satisfait à ce devoir, et qu’il aura procédé ensuite à l’installation du sieur d’Esparbès, lieutenant général des armées, dans l’exercice de la place de gouverneur général des îles sous le vent.

Il serait douloureux de penser que les sieurs commissaires et le sieur d’Esparbès pussent se voir exposés à éprouver de la résistance à cet égard ; si ce malheur arrivait, alors la coaction suppléerait à l’obéissance ; on passerait à un enregistrement d’autorité. Un malheur plus grand, et tout à la fois plus invraisemblable encore, est aussi dans l’ordre des choses possibles ; c’est celui du refus que ferait le Cap, de l’admission des sieurs commissaires, du nouveau gouvernement, et même de la force armée qui les accompagne. Il leur sera aisé de s’apercevoir, avant que de s’engager dans la passe, si on leur prépare une réception amicale ou hostile : dans le premier cas, ils mouilleront et débarqueront sans difficulté ; dans le second cas, ils se tiendront hors de la portée des forts, et enverront en parlementaire à l’assemblée coloniale, au gouverneur et à la place, une réquisition de les recevoir, libellée au nom de la loi, de la nation et du roi. Si elle ne produit aucun effet, ils se transporteront avec le convoi, soit à Saint-Marc, soit au Port-au-Prince, soit à Léogane ; selon la détermination qu’ils prendront d’après les avis qui leur seront donnés sur la côte, et principalement par des bâtimens de l’État, dont les commandans seront tenus, sur la réquisition des sieurs commissaires, de protéger et d’assurer la marche et le débarquement qu’il conviendra de préférer. Ce que les sieurs commissaires auraient fait au Cap, de même que le gouverneur, pour la reconnaissance de leurs pouvoirs et caractères, ils le feront dans le lieu où ils aborderont, près des corps administratifs, des tribunaux et des garnisons locales, en l’étendant de suite par des proclamations à toute la colonie.

Le même tact de circonstances décidera les sieurs commissaires sur le choix de l’endroit où la nouvelle assemblée coloniale devra être convoquée pour y tenir ses séances.

En ordonnant la tenue des assemblées paroissiales pour les ré-