Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/139

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d’ailleurs être ni arrêtées ni saisies : les autorités locales ne pourront prendre connaissance de leur validité, ni s’opposer, sous aucun prétexte, à leur départ pour les lieux indiqués sur les commissions dont les capitaines seront porteurs, et dont ils seront seulement tenus de justifier, etc. »


Il faut que la révolution de juillet ait fait naître un singulier engouement en M. Saint-Macary, pour qu’il ait signé les traités dont on vient de lire quelques articles ; car nous cherchons vainement une excuse en sa faveur, en présence des instructions qu’il avait reçues, en considération de ses lumières et de la position qu’il occupait dans son pays, comme chef des bureaux du secrétariat des finances.

Quant au traité financier, il savait d’abord, que le gouvernement haïtien tenait à ne pas confondre ensemble la dette relative à l’emprunt et celle contractée pour l’indemnité, et que M. Molien, puis ce consul général et M. Pichon, en avaient déjà fait la séparation par deux projets ; et cependant, il consentit à les réunir dans l’article 1er. Il est vrai qu’il obtenait du gouvernement français, que la République ne payerait point d’intérêts pour l’énorme capital de l’indemnité, mais seulement pour la somme des avances faites par le trésor public de France. En cela, le nouveau gouvernement de ce pays n’était que juste envers Haïti, puisqu’il était prouvé qu’en 1824 on s’était contenté de 100 millions, et qu’Haïti n’avait accepté l’ordonnance de 1825 portant la somme de 150 millions que dans la pensée de la voir réduire au premier chiffre. Il était encore équitable de ne pas exiger d’intérêt pour l’indemnité, lorsqu’on était convaincu de l’exiguïté des ressources d’Haïti, qui avait vidé son trésor en 1826, et créé forcément alors un papier-monnaie, afin de subvenir à ses dépenses intérieures.