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qu’après avoir été débattus et arrêtés par elle. Il s’ensuivit que leur impression, dont M. Nau avait pris l’initiative, fut interrompue et ne reprit qu’en 1837 pour s’arrêter encore à 1840.

Le même jour, 12 juillet, le représentant Hérard Dumesle s’inscrivit pour une motion, « en priant la Chambre de lui accorder une séance solennelle[1]. » Mais quelques membres exigèrent de lui une communication préalable de sa motion, en comité général, à huis-clos : il le fit, et la Chambre renvoya à une autre séance pour statuer sur sa demande. Le 15, la séance fut ouverte en comité général ; le président Almonacie, représentant de l’Anse-à-Veau, invita H. Dumesle à lire sa motion ; il persista dans sa demande de « séance solennelle, » publique. Plusieurs membres s’y opposant, le président alla aux voix, et « le silence absolu » fut considéré par la Chambre comme un refus[2]. D. Saint-Preux invoqua alors l’art. 78 de la constitution disant : « que les séances sont publiques, et que cependant la Chambre peut délibérer à huis-clos, sauf à rendre ses délibérations publiques par la voie du Bulletin des lois. » Milscent opina dans le même sens. Plusieurs autres voix s’écrièrent : « La séance publique ! » Une partie des représentans s’y rendit, l’autre resta en comité général : la majorité ne pouvant se former dans l’une ni dans l’autre salle, la séance fut ainsi interrompue et levée. On trouve là une preuve du désaccord existant parmi les représentans, à raison du discours préparé par H. Dumesle qui en avait donné communication, un indice du mauvais effet qu’il allait produire.

Deux jours après, la séance fut publique. Milscent, ora-

  1. Bulletin des lois, n° 3.
  2. Il y a cependant un proverbe à ce sujet : « qui ne dit rien consent. »