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être jugés sur les faits qui ont causé leur expulsion de la Chambre des représentans[1]. »

Ainsi le décida la majorité ; car il y eut des membres qui opinèrent en faveur de la convocation, qui furent même d’avis, tout d’abord, que le Sénat adressât un message à la Chambre, pour lui représenter qu’elle n’avait pas le droit d’exclure ses membres, mais seulement celui de les mettre en accusation, en se conformant aux dispositions des art. 94 et suivans de la constitution[2]. D’autres sénateurs firent remarquer que la Chambre était entièrement indépendante du Sénat, et vice versa ; que le Sénat n’avait par conséquent aucun droit de censure sur elle ; qu’elle était responsable de ses actes devant l’opinion publique ; que si elle-même avait mis en accusation les deux représentans et demandé au Sénat la convocation de la haute cour de justice, alors seulement cela aurait pu avoir lieu[3]. Cette opinion était tout à fait conforme à la constitution.

Quant au message de la Chambre qui l’informait de l’exclusion prononcée, le Sénat n’y répondit que dans la session de 1834, et par un simple « accusé de réception. » Nous ignorons quelle fut la réponse du Président d’Haïti à celui qui lui fut adressé, et ce qu’il dit à la députation qui

  1. H. Dumesle considérait le Sénat comme étant le premier corps politique de l’État, le conservateur de ses institutions : ainsi il en parlait dans l’adresse de la Chambre au peuple, du 30 juin 1824. Mais après le prononcé du Sénat sur sa protestation, et par la suite encore, il ne lui reconnut plus cette haute position ; ce fut à la Chambre qu’il attribua l’exercice plein et entier de la souveraineté nationale.
  2. MM. J. Georges et Audigé, amis de H. Dumesle, furent surtout ceux qui opinèrent ainsi : ils ne cachèrent pas leur indignation contre la Chambre.
  3. En juin 1817, le Sénat n’ayant pas voulu d’abord admettre la réélection du sénateur Larose, adressa un message à la Chambre, par lequel il lui ordonnait de choisir un autre des trois candidats proposés par Pétion. Mais la Chambre releva ce terme en disant an Sénat : qu’il ne lui appartenait pas de censurer ses actes ; que les deux corps étaient îndependans l’un de l’autre ; que le Sénat, dépositaire de l’acte constitutionnel, avait seulement le veto à l’égard des lois rendues par la Chambre.