Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/222

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le lui apporta, mais il est probable qu’il se félicita de la mesure.


En présence de l’art. 94 de la constitution dont nous avons cité le texte, le lecteur ne pense pas, sans doute, que nous allons produire aucun argument en faveur de l’exclusion de ces deux membres de la Chambre des communes. Nous avons d’ailleurs manifesté notre opinion sur l’inconstitutionnalité d’une pareille décision de la part de la Chambre, à propos des événemens de 1822, en disant que la convocation de la haute cour de justice était une chose possible alors ; par la même raison, il y avait possibilité à cet égard en 1833. Dans l’un et l’autre cas, la Chambre n’eut pas recours à cette voie légale tracée d’avance, probablement parce qu’elle reconnut la difficulté d’asseoir une accusation. L’art. 94 voulait des faits pour la motiver, et ceux allégués contre H. Dumesle et D. Saint-Preux n’auront pas paru suffisans, aux avocats mêmes qui les accusèrent, dans le but qu’ils poursuivaient : les exclure par le vote de la majorité sembla préférable, et on s’y arrêta ; mais ce n’était qu’une oppression.

La Chambre fut-elle entraînée à cet acte coupable, somme en 1822, par l’intimidation exercée à son égard par le Président d’Haïti ? Les faits et les circonstances que nous avons relatés ne le prouvent nullement en 1833. Céda-t-elle seulement à une pression de Boyer sur l’esprit de ses membres, ou à une insinuation d’imiter la conduite de la législature de 1822 ? Rien ne saurait le prouver. On peut penser, croire ainsi, mais sans fournir les élémens nécessaires pour ajouter foi à cette induction.

En effet, qu’a-t-on vu dès qu’il s’agît de la formation de cette 4e législature ? Une proclamation du Président aux élec-