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bêtes à cornes qui seraient trouvées dans les champs clos et cultivés, » parce que ce code prescrivait de n’établir des hattes, de n’élever des bestiaux que dans les lieux écartés de toutes cultures. Mais, sans faire précisément de tels établissemens, bien des propriétaires élevaient sur leurs habitations des bestiaux qui nuisaient à leurs voisins. Le 1er février de la présente année, le Président rendit un arrêté en exécution de ces dispositions législatives, les prescrivant de nouveau. Cet acte constata que des autorités même avaient établi des hattes à la proximité des terrains en culture et il donnait aux propriétaires des campagnes la faculté, le droit de réprimer cet abus de pouvoir dans l’intérêt de la production agricole.

Six jours après, le secrétaire d’État Imbert adressa une circulaire aux administrateurs des finances pour leur prescrire de faire exécuter les dispositions des art. 9 et 25 de la loi du 19 novembre 1839, sur la régie des impositions directes, conçues pour la protection due au commerce national. L’art. 9 disait ; « Le commerce de détail en achats ou ventes, soit sur une place, soit de port à port, ou de commune à commune, ou par le cabotage, est interdit aux étrangers et à leurs bâtimens. » Le 25e disait : « Il est défendu aux armateurs ou capitaines faisant le cabotage dans les ports ouverts au commerce extérieur, de recevoir à leur bord des pacotilles appartenant à des étrangers, sous peine d’une amende de 25 à 100 gourdes. L’amende contre les étrangers ou leurs bâtimens sera de 100 à 1000 gourdes, outre la confiscation des marchandises faisant l’objet de la contravention. »

Le commerce et l’agriculture du pays étaient donc l’objet de la sollicitude du gouvernement. Mais ses intentions étaient-elles toujours appréciées, ses ordres toujours exé-