Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 11.djvu/204

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daient qu’elle seule devait concentrer et exercer « la souveraineté nationale ; » et cela, au cas que la nouvelle législature admît ces deux chefs de l’Opposition ; — ou, enfin, une marche à peu près constitutionnelle, si la législature ne les admettait pas, pour prouver qu’elle ne voulait pas rompre l’harmonie entre les grands pouvoirs ; car cette harmonie, cet accord qui leur était nécessaire, ne pouvait pas exister, si ces tribuns rentraient dans la Chambre, en face d’un chef du caractère de Boyer.

Nous avons dit plus avant que le Sénat ne pouvait pas proclamer une révolution, en désapprouvant le Président d’Haïti. Par son message, il ne conseilla pas la dictature ou le coup d’Etat ; mais cet acte en renfermait certainement l’idée, quand il lui rappelait ses devoirs tracés par l’art 149 de la constitution, et en lui disant : « Vous devez pourvoir à la sûreté intérieure de l’Etat, » et que lui-même « n’oublierait pas que le salut du peuple est la loi suprême. » On dira sans doute que, de la part du Sénat, c’était là une grande trahison envers « ce peuple souverain. » Mais nous répondons que pour juger de pareilles mesures, il faut considérer les circonstances critiques où se trouve un pays ; et les circonstances où se trouvait la République, en 1842, auraient pu justifier cette mesure extraordinaire, s’il ne restait pas la troisième voie indiquée ci-dessus : une marche presque constitutionnelle. Et que l’on remarque que cette dernière voie fut indiquée dans le message du Sénat, avant l’autre qui n’était qu’un pis-aller dans la situation.

Le sénateur B. Ardouin, qui en fut le rédacteur et qui avait eu avec Boyer l’entretien relaté à la date du 6 février, tout en exprimant la pensée du Sénat, croyait sincèrement que le Président était résolu à prendre tou-