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les revenus en seront versés dans la caisse de l’administration ; le trésorier comptable en rendra compte chaque année et distribuera à chacun sa part, suivant les proportions indiquées par l’article précédent et celles qui le seront ci-après.

12. Tout créancier présent ou absent qui ne réclamerait pas, dans une année pour tout délai, est déclaré déchu.

24. Il ne pourra être procédé au partage des habitations déclarées vacantes, entre les nouveaux propriétaires, qu’après l’estimation totale des dettes en capitaux et intérêts.

37. Seront admis à ce partage, comme guerriers, tous les nègres armés qui sont actuellement en état d’insurrection, qui remettront la république ou qui l’aideront à se remettre en possession desdits territoires avant d’y avoir été contraints par la force des armes, qui prêteront serment de fidélité à la république, et qui combattront pour elle jusqu’à la fin de la guerre extérieure et des troubles intérieurs.

38. La liberté leur sera irrévocablement acquise par le fait seul de la remise du territoire et de la prestation du serment de fidélité à la république ; l’obligation de porter à l’avenir les armes au service de la république ne leur étant imposée que comme une condition nécessaire pour être admis au partage des terres comme guerriers, ils pourront y être admis comme cultivateurs, quand même ils renonceraient au métier des armes, pourvu qu’ils remplissent d’ailleurs les conditions ci-dessus prescrites aux cultivateurs.

39. Toutes les possessions immobilières appartenantes à la couronne d’Espagne, aux nobles, aux moines et eux prêtres, dont la république fera la conquête, seront partagées de même entre les guerriers étant au service de la république à Saint-Domingue, et les ouvriers ou cultivateurs qui s’attacheront à leur exploitation.

40. Seront considérés et admis au partage, comme guerriers français, tous les Espagnols, tous les Africains insurgés, marrons ou indépendans, et tous autres individus, de quelque nation qu’ils puissent être, qui auront secondé les armes de la république, et qui auront contribué à lui faciliter la conquête de la partie espagnole.

41. Seront de même admis au partage, comme guerriers, tous citoyens armés de la province de l’Ouest, qui resteront pour défendre, leurs foyers, tandis que leurs frères d’armes iront conquérir la partie orientale de l’île.

42. Seront déclarés libres, citoyens français, et admis au partage desdites terres, comme cultivateurs, tous les Africains marrons, insurgés ou indépendans, ainsi que tous les esclaves de la couronne d’Espagne,