Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/398

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teurs présens se réunirent et se conformèrent à l’art. 68 de la constitution, disposant :

« Aussitôt la réunion d’un nombre quelconque de sénateurs au Port-au-Prince, les présens prendront un arrêté pour inviter les absens à se joindre à eux dans le délai de quinzaine au plus tard ; ce délai expiré, si la majorité des sénateurs se trouve réunie, cette majorité, dans tous les cas, constitue le sénat, et peut faire tout acte législatif. »

Le 20 février, les cinq membres prirent un arrêté, en comité, par lequel ils invitèrent les quatre autres qui étaient dans le Sud, à venir au Port-au-Prince pour se joindre à eux et reprendre l’exercice de leur pouvoir constitutionnel. Mais on conçoit d’avance que les absens ne déférèrent point à cette invitation : Pélage Varein, seul, étant à Miragoane, répondit à la circulaire, promettant de venir et fit défaut néanmoins.

En conséquence, le 8 mars, le délai de quinzaine étant expiré, les cinq sénateurs présens constituèrent le sénat, la majorité étant de leur côté ; et ils déclarèrent entrer en session : ils adressèrent leur acte à ce sujet au Président d’Haïti. Celui-ci répondit le même jour au message du sénat, et lui rappela que le terme de son mandat arrivant le lendemain, il allait remettre les rênes du gouvernement, aux mains de l’administrateur général des finances qui avait remplacé le secrétaire d’État : ce qui eut lieu en forme.

Le 9, ce grand fonctionnaire informa le sénat de la remise du pouvoir présidentiel ; et « Le sénat, usant des droits que lui donne l’art. 109 de la constitution, voulant témoigner la gratitude nationale à celui qui, par sa sagesse, par ses vertus, par ses talens militaires, et