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là où ils pourraient mieux travailler, tout en ordonnant que le quart des revenus des habitations leur fût assuré et délivré par le soin des autorités civiles et militaires ; qu’ils eussent, comme dans l’ancien régime, leurs places à vivres ; qu’ils fussent soignés et médicamentés dans leurs maladies. Mais, en même temps, il réglait les heures de travail, il prescrivait l’obligation d’arrangemens, de contrats entre eux et les propriétaires ou fermiers ; il assujétissait à l’amende ces derniers qui n’en auraient pas pris avec eux ; il ordonnait de punir les autres d’emprisonnement, ou s’ils venaient à quitter les habitations, à travailler sur une autre que celle où ils auraient contracté, etc. Tout vagabond devait être puni d’un, de trois, de six mois d’emprisonnement, selon le cas. La gendarmerie remplaçait les inspecteurs de culture ; les juges de paix, les commandans de place et d’arrondissement concouraient avec elle pour établir et maintenir la police des campagnes.

Par ses dispositions en 47 articles, cette loi était un véritable code rural ; elle se rapprochait en bien des points des règlemens de culture publiés surtout par Polvérel qui avait administré l’Ouest et le Sud, Des médailles en argent et en or, portant d’un côté les attributs de l’Agriculture, de l’autre, ces mots : prix de culture, devaient être données par le gouvernement à ceux d’entre les cultivateurs dont l’habitation aurait été le mieux cultivée et entretenue. Le jour de la fête de l’Agriculture, le juge de paix et le commandant de la place de chaque commune, devaient faire choix d’un enfant de 7 à 10 ans, sur l’habitation la mieux cultivée, et appartenant à ceux des pères ou mères qui se seraient le plus distingués par leur conduite et par leur assiduité au travail, pour le mettre