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janvier, à l’effet de le faire cesser ; il établit contre toutes les contrevenantes, une amende égale à la valeur des marchandises qui seraient saisies, et qui seraient de plus confisquées.

Tandis que l’assemblée de révision commençait ses travaux au Grand-Goave, le président adressait, le 22 mars, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux civils, une circulaire où il leur disait que : « dans tous les cas douteux de jurisprudence, non prévus par les lois en vigueur dans toute l’étendue de la République, et jusqu’à ce qu’un code civil ait été particulièrement rédigé pour le pays, le Code Napoléon sera celui que ces tribunaux doivent appliquer. »

Dans la pensée de Pétion, c’était la législation même établie par ce code, que les tribunaux devaient appliquer : le terme de jurisprudence fut mal employé dans sa lettre. Jusqu’alors, ils recouraient aux anciennes ordonnances des rois de France, en tout ce qui n’était pas prévu par les lois du pays, d’après une disposition de celle du 24 août 1808, sur l’organisation des tribunaux civils. La chicane aurait pu contester au pouvoir exécutif le droit d’ordonner autrement que cette loi ; maison était habitué à ces empiétemens de la part de Pétion, et l’on reconnaissait qu’il valait mieux suivre le Code Napoléon que les vieilles ordonnances : insensiblement, on appliqua aussi les autres codes français.

Un arrêté du président, en date du 1er juin, vint encore disposer, comme une loi eût dû le faire : il établit un impôt territorial et un droit d’exportation sur le gingembre que le commerce étranger recherchait.

Celui que la République entretenait avec l’île de Curaçao, étant favorable à cette colonie hollandaise, au mois d’avril