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établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n’auraient pu s’en procurer. »

De toutes ces vues philanthropiques, une seule était réellement sensée et juste : celle qui consisterait à placer les pauvres infirmes dans un ou plusieurs hospices de charité. Car, était-il raisonnable d’inspirer en quelque sorte aux pères et mères l’idée d’abandonner leurs enfans, — aux parens collatéraux de ne pas les soigner, dans un pays où les vertus domestiques portent à l’adoption, même en faveur de ceux qui sont étrangers aux familles[1] ? Dans ce pays essentiellement agricole, où le travail sollicite, quel est l’individu valide qui devrait jamais prétendre qu’il ne peut s’en procurer et qu’il doit être secouru, pour ce motif, dans un établissement public[2] ?

« 36. Il sera aussi créé et organisé une institution publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensable pour tous les hommes, dont les établissemens seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division de la République. »

À la bonne heure ! voilà une de ces mesures utiles, nécessaires, qu’il était urgent de pratiquer sur une vaste échelle, afin de répandre l’instruction à grands flots ; car la jeunesse de tout pays, dans les deux sexes, est placée sous le patronage incessant du gouvernement dont la sollicitude ne doit pas se relâcher un instant. C’est ce que

  1. Voyez, au contraire, l’art. 10 de la loi de 1813, page 46 de ce volume.
  2. Le fait est, qu’on avait seulement copié un des articles de la constitution française de 1793, sans réfléchir qu’en France de telles institutions peuvent être nécessaires, tandis qu’a Haïti elles seraient très-nuisibles.