Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/205

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

la République d’un Evêque pour élever à la prêtrise les jeunes Haïtiens dont la vocation serait d’embrasser l’état ecclésiastique. »

Par cette disposition, si elle s’effectuait, la hiérarchie catholique eût été naturellement établie dans le pays, et on aurait vu ses enfans concourir au sacerdoce, sans exclure les ecclésiastiques étrangers. C’était là une utile et sage prévision. Mais on verra plus tard comment la Cour de Rome agit à l’égard d’Haïti. Placée constamment, par rapport à elle, sous l’influence du « Fils aîné de l’Eglise, » et même sous celle du gouvernement de Juillet (en temps opportun nous dirons ce que nous savons à ce sujet), cette Cour a opposé des difficultés telles, qu’on pourrait dire qu’elle a semblé vouloir, contrairement à ses désirs, laisser le champ libre à l’établissement du protestantisme et de ses diverses sectes.


Passons maintenant à l’examen de l’organisation du pouvoir législatif.

La nouvelle constitution institua une « Chambre des représentais des communes, » pour en exercer les attributions avec le Sénat.

Mais l’article 55 en disant que : « Il ne sera promulgué aucune loi que lorsque le projet en aura été proposé par le pouvoir exécutif ; » l’article 153 disant aussi, du Président d’Haïti, que : « Il propose les lois, excepté celles qui regardent l’assiette, la quotité, la durée et le mode de perception des contributions publiques,… » il s’ensuivait que le pouvoir législatif était exercé concurremment par le président, par la chambre et par le sénat ; qu’entre eux, le président avait une prérogative importante, puisque lui seul avait l’initiative de presque toutes les