Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/228

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trie commune de ces secousses violentes qui ébranlent l’ordre social, comme les ouragans et les tremblemens de terre bouleversent le sol, et à la suite desquelles arrivent presque toujours, et l’anarchie et le despotisme si faciles à dégénérer en tyrannie.


Après l’organisation et les attributions du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, la révision statua sur celles du pouvoir judiciaire suivant les mêmes principes qui furent établis en 1806.

Le Grand juge, vrai secrétaire d’État, fut chargé de cette administration. Les idées judicieuses émises en 1808 par Daumec, membre de la commission qui prépara la constitution, furent appliquées dans la révision.

Les juges ne devaient point s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement ayant force de loi. — Ils ne pouvaient ni arrêter ni suspendre l’exécution d’aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs (finances et autres) pour raisons (ou faits) de leur fonction. — Nul citoyen ne devait être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d’autres attributions que celles qu’une loi antérieure aurait déterminées. — Les juges ne pouvaient être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise, etc.

Un tribunal de cassation fut institué pour former la jurisprudence de la République : son organisation et ses attributions allaient être fixées par une loi.

La haute cour de justice devait être composée de quinze membres au moins, désignés au sort dans les tribunaux civils de tous les départemens ; elle serait présidée par le grand juge, à moins qu’il ne fût lui-même en état d’ac-