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protéger les cultures, en établissant des amendes contre les propriétaires de ces animaux ; et elle obligeait les autres à se munir de permis ou passeports des commandans de communes, délivrés sur papier timbré : ce qui devait accroître les revenus publics.

Enfin, la dernière loi rendue dans cette session porta une notable modification à l’organisation judiciaire, en supprimant les tribunaux de première instance et ceux d’appel, pour les remplacer par des tribunaux civils, ayant pour attributions, de juger toutes les affaires qui ne seraient pas de la compétence des tribunaux de paix, et sans autre recours que la voie en cassation. Cependant, ces tribunaux civils devinrent tribunaux d’appel à l’égard des causes jugées par les tribunaux de paix, dans les cas prévus par la loi ; et ils se transformaient aussi en tribunaux correctionnels ou criminels, selon la nature des délits, et en tribunaux de commerce ou d’amirauté, pour les affaires commerciales ou les causes maritimes. Du reste, sous bien des rapports, les dispositions de la loi organique de 1808 furent reproduites, peut-être avec une rédaction plus claire.

Cette nouvelle loi organique porta également ses réformes sur les émolumens des magistrats. Ils furent considérablement réduits, d’après le programme posé dans le discours du Président d’Haïti à l’ouverture de la session : « qu’il était juste de porter dans l’organisation judiciaire la même économie qui se faisait remarquer dans les autres portions de l’administration publique. »

Il est vrai que la loi remplaçait cinq tribunaux de première instance et deux d’appel par six tribunaux civils. Mais aussi, en cumulant tant d’attributions dans ces derniers, si le président eût considéré qu’en tout pays