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partement.  » Et elle disposa ainsi, alors que la loi de 1808 avait établi un autre système d’appel. C’était maintenir un état de choses vicieux, par rapport aux intérêts réels des parties, presque toujours en opposition avec ceux des avocats ou défenseurs publics, intéressés, eux, à éterniser les procès. Il est même probable que les rédacteurs de la révision de 1816 n’auront pas fait attention à cette reproduction de dispositions, quand ils créaient le tribunal de cassation.

Quoi qu’il en soit, en supprimant les tribunaux de première instance et d’appel, pour n’établir que des tribunaux civils jugeant en dernier ressort, le législateur de 1819 semble avoir voulu rentrer dans la lettre de la constitution de 1816 existante. Mais alors, pour être conséquent, il aurait dû réserver l’appel qu’elle établissait, et c’est ce qui fournit matière à la controverse dont s’agit. Il ne le fit pas, probablement dans l’espoir de voir administrer la justice plus promptement, moins dispendieusement pour les parties »[1].


Par suite de la loi sur les douanes, un arrêté du Président d’Haïti régla le mode de procéder à la vérification des marchandises importées ; et un autre régla aussi la marche des courriers de la poste aux lettres, en vertu

  1. En 1836, j’eus occasion de causer, à Paris, de notre organisation judiciaire avec un jurisconsulte qui prenait intérêt à Haïti et qui était informé de la controverse que cette organisation avait suscitée. Il approuva l’établissement de nos tribunaux civils, sans appel, avec recours seulement en cassation, en me disant : « qu’Haïti ne devait pas se guider absolument sur l’organisation judiciaire de la France, pays industrieux, riche et éclairé, où l’on peut trouver beaucoup, de capacités pour composer les tribunaux de première instance, les cours d’appel et celle de cassation ; que n’ayant pas tous ces avantages, Haïti devait se borner à avoir des tribunaux civils bien composés, autant que possible, ainsi que son tribunal de cassation, afin d’éviter les longs procès qui sont même dispendieux en France, l’entêtement des parties ne tenant pas toujours compte de leurs vrais intérêts. »