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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/47

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peines, le président excéda ses pouvoirs. Mais, qui aurait réclamé contre un acte quelconque de Pétion ? On savait qu’il n’avait que de bonnes intentions, et tout était accepté de sa part. À l’égard cet arrêté, on voyait d’ailleurs que son but était, d’obtenir une prompte punition de ces vols, par la forme expéditive de la commission militaire[1].

Le 15 septembre parut la loi provoquée par le Président d’Haïti l’année précédente, portant tarif des frais divers dans tous les tribunaux civils de la République, à raison des actes judiciaires. Les frais à percevoir par leurs membres, les greffiers, défenseurs publics, notaires, huissiers, curateurs aux succesions vacantes, arpenteurs, etc., et ceux qui étaient relatifs aux droits curiaux, tout y fut compris afin de faire cesser bien des abus qui se commettaient. Ce tarif fut basé sur celui qui avait été rendu en 1775. La loi disposa que, vu l’impossibilité de salarier les magistrats, ils percevraient des frais pour leurs actes, et qu’ils seraient logés dans les maisons appartenantes au domaine de l’État.


Cette loi fut bientôt suivie de celle rendue le 4 novembre sur les Enfans naturels, ou nés hors mariage, selon l’expression de la constitution. Dès le 28 avril, Pétion avait adressé au sénat un message pour lui recommander de fixer leur sort, conformément à l’article 39 de ce

  1. Cette espèce de délit était de la compétence des tribunaux civils. Au point de vue constitutionnel comme à celui des principes qu’il faut suivre en législation, les bonnes intentions de Pétion ne le justifient pas. Mais il est vrai aussi de dire, que lorsqu’un peuple a une confiance illimitée en son chef, celui-ci se croit autorisé à tout faire dans l’intérêt de la société ; et dans la situation du pays à cette époque, il était difficile que le président s’abstînt de ces actes irréguliers. L’arrêté relatif aux Haïtiens qui prenaient service à bord des corsaires était aussi irrégulier.