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Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/53

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C’est la quatrième loi rendue sur les enfans nés hors mariage ou naturels, depuis l’émancipation générale, civile et politique, prononcée en faveur de tous les hommes de la race noire dans le pays.

Déjà, nous avons parlé de la loi du 18 juillet 1801, par l’assemblée centrale sous Toussaint Louverture, en disant que : « toutes ses dispositions étaient favorables a aux bonnes mœurs, à la préférence qui doit être toujours donnée au mariage légitime dans la société ; » et que, « pour cette époque, où les mœurs coloniales n’avaient fait qu’une masse d’enfans naturels, cette loi était un bienfait pour eux et la colonie[1]. »

Nous avons parlé aussi de la loi du 28 mai 1805, rendue par Dessalines, en démontrant tout ce qu’elle contenait de contraire aux bonnes mœurs et au mariage, dont elle tendait à dissoudre les liens pour favoriser la continuation du libertinage colonial[2].

Enfin, nous avons mentionné celle du 25 mars 1807, publiée par Christophe et son conseil d’État, en disant qu’elle était basée sur le code Napoléon. Nous avons cité son dernier article, qui réservait aux enfans naturels reconnus avant sa promulgation, les droits qu’ils avaient à exercer d’après les lois antérieures ; mais aussi un autre article qui était très-injuste envers ceux qui seraient reconnus après cette loi, parce que ses dispositions devaient souvent profiter à l’État au détriment de tels enfans, et que Christophe avait la prétention de réformer tout d’un coup les mœurs de son pays[3]. Cinq années plus tard, en 1812, son code Henry adoptait à

  1. Voyez tome 4 de cet ouvrage, page 388.
  2. Voyez tome 6 ibid, page 161.
  3. Voyez tome 7 ibid, pages 58 et 59.