Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/88

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Il suffirait de cette partie des instructions du ministre-colon, pour déterminer le caractère de cette mission, la perfidie de son but ; mais on lira autre chose. On voit que, par les circonstances de leur passage à Curaçao, les trois agents se trouvaient démasques, et qu’ils ne pouvaient plus se présenter à Haïti en qualité de commerçans. Pour y arriver, D. Lavaysse était donc contraint d’avouer à Pétion qu’il était envoyé par le gouvernement français, et il trouva dans les autorités de là Jamaïque une complaisance remarquable, lorsqu’elles mirent à sa disposition un brig de guerre pour apporter sa lettre à Pétion.

Ce fait était de nature à suggérer des réflexions au président, après la clause du traité additionnel à celui de Paris, signé entre la Grande-Bretagne et la France, qui réservait à celle-ci le droit de continuer la traite des noirs durant cinq années, et dans le temps même où Garbage devait être déjà rendu à Londres. N’était-ce pas un appui donné à la France dans la démarche de son gouvernement, la preuve d’une entente, sinon d’une connivence, entre les deux puissances, au détriment d’Haïti ? Il était évident, dans tous les cas, qu’on n’était plus au temps de 1803 où la guerre entre elles facilitait celle qui fut entreprise par nous pour parvenir à notre indépendance. Pélion devait donc comprendre que la situation des choses ayant changé, nous étions désormais réduits à nos seules ressources, à défendre notre liberté par notre propre énergie, avec le concours de la protection divine et de l’action meurtrière de notre soleil vengeur.

    charte de 1814 à la France, en vertu du droit divin ; ils ne voulaient pas agir autrement à l’égard d’Haïti : un traité formel eût blessé la dignité royale. De là l’ordonnance de 1825.