Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/157

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a point parlé et si on ne laisse pas la latitude nécessaire au corps législatif de le faire ?

» Les art. 35 et 36 doivent être retranchés. Quand le temps est arrivé, qu’il est reconnu nécessaire de créer et d’organiser ces institutions suivant les circonstances et les lumières du siècle, le corps législatif le fait en changeant le mode au besoin[1].

» 37, inutile. La différence des mœurs et usages des deux peuples éloignera pour un temps l’époque à laquelle des codes de lois uniformes pour la République pourraient être faits.

» 38 doit être conçu ainsi : — « Aucun étranger, n’importe sa nation, depuis le blanc jusqu’au métis ne pourra jouir des droits civils ni acquérir de propriétés dans la République. »

» 39. « Les blancs qui étaient admis dans la République à la publication de la constitution du 27 décembre 1806, et qui, par un acte authentique, avaient renoncé à leur nation primitive, en jurant de vivre soumis aux lois du pays, sont reconnus Haïtiens et, jouiront des droits de citoyens. »

» 40. On doit désigner les îles adjacentes qui forment le territoire de la République, pour ôter toute crainte aux îles étrangères qui nous avoisinent.

» 41 doit être ainsi conçu : « La. République d’Haïti est divisée en départemens, arrondissemens et communes, dont les limites seront déterminées par la loi. »

» On doit laisser au corps législatif la latitude nécessaire d’augmenter ou de diminuer le nombre de départemens, suivant la population et le cas.

  1. Ces deux articles prescrivaient l’établimement des hospices et des écoles publiques à divers degrés d’enseignement.