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maintenir l’exercice des pouvoirs définis et délégués par la constitution, etc. » Toutes ces attributions étaient compétentes à la Chambre ; et si ce même article 58 se terminait en disant : « En un mot, la Chambre des représentans exerce l’autorité législative concuremment avec le Sénat », on n’y voyait pas figurer le Président d’Haïti : son initiative dans les projets de lois devenait simplement une obligation à laquelle il était tenu, si « les mandataires du peuple » jugeaient convenable de l’exiger de lui[1].

Et qu’on ne dise pas que nous faisons là des « suppositions gratuites, » à propos des événemens de 1822, puisque plus tard on a voulu mettre à exécution cette théorie constitutionnelle : or, il y avait assez d’hommes éclairés dans la seconde législature pour la concevoir alors, ainsi que d’autres l’ont manifestée par la suite.

Tel était l’état des choses et des esprits, au moment où un grand coupable et son complice venaient de périr, le premier violemment, le second suivant les formes légales. Dans ces circonstances, le chef du gouvernement avait pris une attitude aussi défensive que menaçante pour ceux qui essaieraient d’attenter à son pouvoir, tout-puissant sur l’armée surtout ; mais les imprudens n’en tinrent aucun compte.

La Chambre des communes consacra encore plusieurs séances, les 21, 25, 26 et 28 août, à des détails de son intérieur, à l’admission de quelques-uns de ses membres retardataires. Dans la séance du 28, elle prit lecture d’une pétition qui lui fut adressée par Hérard Dumesle, l’un des

  1. Voyez, dans ce chapitre, la nouvelle rédaction proposée par B. Blanchet. Il est certain que la session de 1821 avait fait prévoir une lutte prochaine entre la Chambre et le Président.