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600 gourdes par an pour frais de tournée et de bureau, payables à la fin de l’année. Quelques autres dispositions réglementaires étaient insérées dans cette loi du 18 juin, qui prenait en considération l’état de paix intérieure survenu par la réunion de toute l’île d’Haïti sous le gouvernement de la République, et la nécessité d’améliorer la situation de l’armée, en coordonnant les dépenses publiques avec celle du trésor.

Une autre loi du 27 juin créa une « chambre des comptes » pour vérifier la comptabilité générale des finances, accrue depuis 1820 et 1822, et attendu que le secrétaire d’Etat ne pouvait y suffire. Cette chambre était composée de sept membres, dont les fonctions étaient honorifiques, et qui pouvaient être nommés par le Président d’Haïti, parmi les fonctionnaires publics ou les citoyens ; un secrétaire et deux employés seulement recevaient des appointemens. Ceux qui, étant nommés membres de cette chambre, refuseraient d’exercer les fonctions y attachées, sans cause valable, seraient déclarés inhabiles à remplir toute autre charge dans la République ; mais ceux qui accepteraient et qui auraient exercé ces fonctions à la satisfaction du gouvernement, recevraient du Président d’Haïti « un brevet en forme de mention honorable, » à l’expiration de leurs fonctions.

Quand on lit cette loi et qu’on considère les attributions qu’elle donnait à la chambre des comptes, les travaux qui lui étaient imposés durant toute l’année, on reconnaît que le président Boyer, seul, pouvait concevoir la pensée de détourner des fonctionnaires publics des obligations de leurs charges, et des citoyens de leurs affaires privées, pour les appeler à être membres de cette chambre gratuitement ; et cela par un esprit d’économie mal entendue.