Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/260

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échéant par égale portion à ses enfans, s’il y en avait quatre, par exemple, ils convenaient entre eux d’estimer le terrain indivis, — soit à la somme de 2,000 piastres, — et chacun devenait, fictivement, propriétaire de 500 piastres, avec la même faculté que possédait le père commun d’aliéner par vente ou autrement une portion quelconque du terrain qui leur échéait, en lui donnant une valeur d’estimation en piastres, mais pour rester toujours dans l’indivision réelle des terrains.

Les successions se subdivisant ensuite à l’infini, et les propriétaires aliénant aussi des portions de leur droit, il s’ensuivit des abus qui portèrent l’autorité publique à décider : — « que nul individu ne pourrait jouir du droit de fonder une hatte, une maison ou une clôture, pour y cultiver des vivres, sans posséder au moins un titre de terrain de la valeur de 100 piastres ; et nul ne pouvait non plus établir sa demeure dans le lieu où les animaux paissaient en commun, ni dans les endroits où ils étaient forcés de passer pour aller se désaltérer dans les cours d’eau. Et alors, si un individu voulait se défaire de sa propriété, il devait donner la préférence, sur un étranger, à ses copropriétaires ou à ses voisins immédiats : ces derniers avaient neuf jours pour réclamer, à leur profit, la nullité de la vente à un étranger de la localité, en consignant la somme stipulée au contrat : ce qui s’appelait derecho de tanteo. »

Ces explications étaient nécessaires pour comprendre la nature des propriétés, en général, dans l’Est d’Haïti, et comment la loi du 8 juillet dérogeait aux droits des propriétaires, possesseurs paisibles de ces terrains de temps immémorial. Induit en erreur sur leur origine, le Président d’Haïti proposa cette loi à la Chambre des représentans, qui