Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/278

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Enfin, le sixième article avait rapport à l’établissement, en Haïti, d’un chargé d’affaires ou consul général français et d’agents commerciaux, pour veiller aux intérêts du commerce de la France, de même qu’Haïti pourrait établir, à Paris, un seul agent chargé des instructions de son gouvernement, soit pour l’exécution du traité, soit pour entretenir la bonne intelligence entre les deux nations.

Ce qui frappe tout d’abord, dans les instructions données par Boyer aux citoyens Larose et Rouanez, ce qui étonna dans le temps les esprits éclairés en Haïti, et en France même encore davantage, c’est que le premier article de cet acte prescrivait l’obtention d’une « ordonnance royale » pour la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti, comme donnant plus de garantie qu’un traité synallagmatique ; comme si le roi de France ne pourrait pas ensuite, détruire, annuller cette ordonnance par une nouvelle ordonnance, et remettre alors tout en question. Pour agir ainsi, il fallait que le Président ne réfléchit pas sérieusement sur la valeur ordinaire de tels actes qui étaient purement réglementaires, en exécution des lois, de même qu’en Haïti, les arrêtés du Président de la République ne pouvaient avoir la force des lois et étaient susceptibles d’être abrogés, à la volonté du Président, à cause même de leur nature réglementaire.

Cependant, Boyer avait sous les yeux le projet de traité proposé par le général J. Boyé à M. Esmangart, dont le premier article eût contenu toutes les garanties désirables à ce sujet ; il avait ou pouvait se procurer le traité conclu en 1783 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, par lequel « ces États furent reconnus libres indépendans et

    l’un des ports d’Haïti, serait considérée par son ennemi comme une violation de la neutralité que la République voulait garder entre elles, — à moins d’accorder la même faculté à tout navire de guerre de cette autre puissance dans une circonstance semblable.