souverains y S. M. B. renonçant à toutes réclamations ou prétentions, tant pour Elle que pour ses successeurs, sur le gouvernement, la propriété et les droits qu’Elle pouvait avoir sur le territoire des dits États[1]. » Ce traité devint une loi obligatoire pour la Grande-Bretagne, comme un semblable traité eût été obligatoire pour la France à l’égard d’Haïti, quel que fût son gouvernement[2].
On est encore étonné de l’absence du mot de souveraineté dans ces instructions du Président d’Haïti, attendu que la diplomatie sait abuser souvent des termes contenus dans les conventions entre les Etats, et qu’en pareil cas il faut tout préciser, comme on le voit dans le traité de 1783 ci-dessus. Ensuite, nous croyons bien que le roi de France ne pouvait avoir « la moindre hésitation » à rendre une ordonnance déclarative de notre indépendance, comme émanant de sa grâce, puisque dès la mission de D. Lavaysse, en 1814-, nous avons fait remarquer que « cette forme » était déjà dans sa pensée, pour toutes concessions qu’il voudrait faire aux Haïtiens, en vertu de son droit divin ; et que nous avons encore dit, que cette pensée royale subsistait en 1821, malgré l’opinion émise à ce sujet par M. Esmangart lui-même.[3]
Le deuxième article des instructions du Président suggère encore des remarques. On y voit qu’il faisait proposer une indemnité « en témoignage de la satisfaction du peuple haïtien, pour l’acte de philanthropie et de bienveillance
- ↑ Tel fut l’art. 1er de ce traité de 1783.
- ↑ Ce qui a eu lieu, enfin, par l’un des traités du 12 février 1838.
- ↑ Voyez tome 8 de cet ouvrage, page 82, et au présent tome, page 39. Les objections faites par M. Esmangart au général J. Boyé, prouvent encore que le gouvernement de la Restauration aurait cru s’humilier en reconnaissant notre indépendance. Peut-être fut-ce ce motif qui porta Boyer à demander une ordonnance, laquelle aurait porté les clauses énumérées dans ses instructions et non pas celle qu’on lui envoya en 1825. Dans tous les cas, ce fut une faute de sa part.