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augmenter la population ; et par là, la constitution reconnaissait, établissait implicitement, virtuellement ce principe du droit naturel, à savoir : — que « la femme suit la condition de son mari, » de même que « les enfans suivent la condition de leur père. »

C’est ce qu’établissait formellement le code civil de H. Christophe. Son article 8 disait :

« Tout enfant, né d’un Haïtien ou d’une Haïtienne, en pays étranger, est Haïtien. »

Il était sous-entendu que s’il était né en Haïti, cet enfant l’était à plus forte raison. Et l’article 9 disait :

« L’épouse d’un Haïtien, fût-elle étrangère (de race blanche ou autre) est de droit Haïtienne ; » et cela parce que ce code reconnaissait également le même principe du droit naturel, qu’il confirmait encore par son article 13 ; car la femme Haïtienne qui épousait un étranger (à quelque race qu’il appartînt), devenait étrangère ainsi que son enfant. Elle perdait sa qualité d’Haïtienne, sauf à la recouvrer par la volonté du souverain du Nord, en devenant veuve ou même étant encore épouse de cet étranger, sans que pour cela celui-ci devînt Haïtien[1].

Ainsi, au fond, implicitement, la constitution de 1816 s’accordait avec le code Henry de 1812, sur ce principe du droit naturel admis chez presque toutes les nations civilisées : — que « la femme et les enfans suivent la condition de leur mari et père. » Ni ce code, ni cette constitution, ne pouvaient empêcher une Haïtienne d’épouser un étranger, un blanc ou tout autre homme qui, étant même de la race noire, ne voudrait pas être Haïtien, en

  1. Les lois du pays emploient souvent le mot étranger, pour désigner l’individu que les diverses constitutions ont appelé blanc, faisant partie de la race blanche ou européenne ; mais l’individu de la race noire ou africaine, qui ne veut pas être haïtien, qui veut conserver la nationalité étrangère sous laquelle il est né, est aussi étranger à Haïti.