Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/326

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positions de la loi civile d’une manière qui offre une certaine ambiguïté, à ne pas favoriser le mariage dont les conséquences sur la propriété pourraient devenir dangereuses à l’État, en même temps qu’il s’efforçait, par ces mêmes dispositions, de conserver autant que possible des citoyens pour Haïti dans la race africaine spécialement ; car elles laissent aux enfans et à leurs mères Haïtiennes qui auraient suivi la condition de leurs pères et maris étrangers, d’après les lois des autres pays, la faculté de toujours recouvrer la qualité d’Haïtien.

L’art. 12 du code de Christophe n’admettait que trois cas où le citoyen d’Haïti pouvait perdre cette qualité ; mais le suivant donnait au souverain la faculté de la lui faire recouvrer, à sa volonté, ainsi qu’il en était pour l’Haïtienne qui aurait épousé un étranger.

Le code de la République a prévu cinq cas où cette qualité se perd. Dans les deux premiers, elle ne peut jamais être recouvrée : 1° par suite de condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes ; 2° par l’abandon de la patrie au moment d’un danger imminent.

Ces deux cas, on le conçoit très-bien, sont laissés naturellement et rigoureusement « aux jugemens des tribunaux (le premier est évident), et non pas à celui du gouvernement ; » car, dans le second, le gouvernement qui voudrait s’arroger ce droit pourrait être lui-même la cause de cet « abandon de la patrie » par ses excès, qui auraient porté le citoyen à fuir son pays ; et alors il deviendrait juge et partie, il pourrait condamner une action, un fait innocent en soi et qui n’aurait eu pour mobile que la peur, que des craintes exagérées sur la suite d’événemens politiques.

Selon nos faibles lumières, ce cas « d’abandon de la pa-