Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/330

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L’exercice des actes de commerce ou de toute autre industrie sujette à patentes, moyennant l’obtention préalable d’une licence ou autorisation écrite du chef de l’État, laquelle établit réellement le domicile de l’étranger dans le pays, constitue encore la jouissance de droits civils en sa faveur ; pour le commerce ou toute autre industrie, il a pu et peut s’associer avec des Haïtiens. Dans ces différens cas, la pratique a obvié au silence gardé par le code civil ; et cela devait être, parce que la nature des choses le voulait ainsi.

Si nous examinons maintenant le code civil par rapport aux biens, et que nous le comparions avec celui de Christophe à ce sujet, nous verrons que, tandis que ce dernier se taisait absolument à l’égard des étrangers, qui ne pou vaient posséder des immeubles en vertu de la loi politique, le code de la République a renouvelé cette exclusion formellement ; mais en même temps, il les a admis à posséder des meubles dans son territoire. Ainsi, par l’article 450 : « Nul ne peut être propietaire de biens fonciers, s’il n’est Haïtien ; » — par l’article 479 : « Nul ne peut être usufruitier à vie, s’il n’est Haïtien ; » — par l’article 587 : « Un étranger n’est admis à succéder qu’aux biens meubles que son parent, étranger ou Haïtien, a laissés dans le territoire de la République ; » — par l’article 740 : « L’Haïtien ne pourra disposer que de ses biens meubles au profit d’un étranger. »

Cette distinction établie entre la nature des biens, et les droits accordés aux étrangers sur les meubles, dérivent nécessairement de la parenté que le code a reconnu entre eux et leurs enfans, sinon leurs femmes haïtiennes. Le code de Christophe reconnaissait aussi cette parenté entre le père