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n’ayions pas la douleur de vous voir condamné au grand jour du jugement.

Fait au Port-au-Prince, en notre palais épiscopal, le 7 août 1821.

Signé : de Glory. »

Sans doute, en sa qualité d’évêque et de vicaire apostolique, s’il était réellement informé des faits qu’il a mentionnés dans cet acte, à la charge de l’abbé Jérémie, M. de Glory ne pouvait guère agir autrement à son égard, lorsque encore ce prêtre se montrait peu disposé à lui obéir. Mais aussi ce mandement se ressentait de l’influence qu’exerçait sur son esprit l’ancienne querelle qu’ils avaient eue entre eux ; il était la conséquence de la domination que l’évêque voulait exercer, et sur le marguillier et sur le conseil de notables, en dépit des lois de la République ; enfin, cet acte était au fond, « une mise en demeure » notifiée indirectement au Président d’Haïti, de se prononcer entre lui et l’abbé Jérémie. Cependant, si M. de Glory était un homme plus réfléchi, il aurait du comprendre que, quoique admis à exercer ses fonctions d’évêque et de vicaire apostolique, ce n’était qu’une tolérance de la part du Président, laquelle dépendait de son bon vouloir et ne pouvait continuer qu’autant que ce prélat n’aurait pas donné d’ailleurs de justes sujets de se plaindre de lui. Or, sous ce rapport, nous avons dit quelles furent ses prétentions.

Son mandement impératif, en retranchant l’abbé Jérémie de la sainte Église catholique, le révoquait par cela même de la cure du Port-au-Prince, à laquelle il avait été nommé par le Président depuis deux ans : il le fit sans l’assentiment de Boyer. En outre, il interdit l’église de cette ville, au cas où ce prêtre y ferait un acte quelconque de son ministère ;