Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 10.djvu/231

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térêt public l’exige, ou le permet, il est évident que là où il n’y a pas d’intérêt public, que là encore où cet intérêt n’est point majeur, ce droit perd son action. Il n’y a donc que dans les causes criminelles que l’exercice du droit de grâce puisse être utile : dans les affaires correctionnelles, il serait contraire à son but ; il serait injuste et illégal dans les affaires civiles. — 4o Le droit de grâce est illimité. Il s’applique et s’étend indistinctement à tous les citoyens condamnés par les tribunaux criminels et à tous les militaires des armées de terre et de mer condamnés par les tribunaux compétens. — 5o Le droit de grâce ne préjudicie en rien au droit d’amnistie qui en dérive et qui regarde spécialement les délits politiques. — 6o Le droit de grâce, institué dans le seul intérêt public, ne saurait, par conséquent, préjudicier à des intérêts privés. Ainsi, la remise ou la commutation de la peine corporelle, n’éteint ni ne suspend l’action civile en ce qui concerne la poursuite des dommages ou intérêts, lorsqu’il y a lieu. — 7o La grâce ne peut non plus avoir d’effet rétroactif, elle prend le condamné dans l’état où il est au moment que la condamnation a été prononcée : elle lui restitue l’avenir de ses droits, mais tous les droits acquis, par le jugement, à des tiers, leur sont irrévocablement dévolus. Or, quand la succession d’un condamné a été ouverte à ses héritiers, il ne peut la recouvrer par la grâce, d’après ce principe, que le mort saisit le vif ; quand elle n’a été mise qu’en régie, il la reprend telle qu’elle se trouve, sans pouvoir réclamer les fruits perçus ni aucuns dommages et intérêts pour raison des torts ou négligence de la gestion. Ainsi encore, la remise de la peine emporte avec elle la remise des amendes prononcées en faveur du fisc, et qui n’auraient point été payées, mais non la restitution de celles qui auraient été acquittées. —