Fresnel ; Toulmé, secrétaire rédacteur du sénat ; Linard, juge au tribunal de première instance ; et Inginac, secrétaire principal du Président d’Haïti. O. Carter adressa cet acte au président, en lui demandant à jouir de la qualité de citoyen d’Haïti, au terme de la constitution, afin de pouvoir en exercer les droits et d’être propriétaire[1].
Mais, le 22 octobre, le président référa sa demande à la décision du sénat, en l’invitant à expliquer l’article 28 de la constitution sur la question de savoir — « Si, à la date de la formation de cet acte, la résidence d’un blanc dans le pays le rend habile à réclamer le bénéfice de ce dit article 28, ou si l’admission doit être constatée par des lettres de naturalisation antérieures à ladite époque. » Évidemment, Pétion n’ignorait pas que Dessalines en avait délivré à tous les blancs reconnus Haïtiens en 1804 ; ayant été en outre membre de l’Assemblée constituante de 1806, et président de son comité qui prépara la constitution, personne mieux que lui ne pouvait en connaître la pensée : il s’adressait de plus à des sénateurs qui avaient voté la constitution avec lui.
La réponse du sénat, en date du 30 octobre, fut basée ainsi : « Les législateurs n’ont entendu, par ce mot admission (ou admis ), que les blancs qui ont eu des lettres de naturalisation, antérieures à la promulgation de la constitution. Si M. Carter fait preuve de la sienne, il sera en droit de jouir du bénéfice de cet article. »
Or, O. Carter ne pouvait justifier d’une lettre semblable. Anglais de nation, présent dans le pays au moment de la déclaration de l’indépendance, comme plusieurs
- ↑ Par autorisation du gouvernement, Carter avait bâti au Port-au-Prince une maison sur un emplacement vide, pour servir de magasin à son commerce : il voulait avoir le droit d’acquérir cette propriété de l’État.