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Fresnel ; Toulmé, secrétaire rédacteur du sénat ; Linard, juge au tribunal de première instance ; et Inginac, secrétaire principal du Président d’Haïti. O. Carter adressa cet acte au président, en lui demandant à jouir de la qualité de citoyen d’Haïti, au terme de la constitution, afin de pouvoir en exercer les droits et d’être propriétaire[1].

Mais, le 22 octobre, le président référa sa demande à la décision du sénat, en l’invitant à expliquer l’article 28 de la constitution sur la question de savoir — « Si, à la date de la formation de cet acte, la résidence d’un blanc dans le pays le rend habile à réclamer le bénéfice de ce dit article 28, ou si l’admission doit être constatée par des lettres de naturalisation antérieures à ladite époque. » Évidemment, Pétion n’ignorait pas que Dessalines en avait délivré à tous les blancs reconnus Haïtiens en 1804 ; ayant été en outre membre de l’Assemblée constituante de 1806, et président de son comité qui prépara la constitution, personne mieux que lui ne pouvait en connaître la pensée : il s’adressait de plus à des sénateurs qui avaient voté la constitution avec lui.

La réponse du sénat, en date du 30 octobre, fut basée ainsi : « Les législateurs n’ont entendu, par ce mot admission (ou admis ), que les blancs qui ont eu des lettres de naturalisation, antérieures à la promulgation de la constitution. Si M. Carter fait preuve de la sienne, il sera en droit de jouir du bénéfice de cet article. »

Or, O. Carter ne pouvait justifier d’une lettre semblable. Anglais de nation, présent dans le pays au moment de la déclaration de l’indépendance, comme plusieurs

  1. Par autorisation du gouvernement, Carter avait bâti au Port-au-Prince une maison sur un emplacement vide, pour servir de magasin à son commerce : il voulait avoir le droit d’acquérir cette propriété de l’État.