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que la partie du ſud de Saint-Domingue a été, par les mêmes motifs, preſque abandonnée, & que les Noirs qu’on y a tranſportés, loin de fournir de nouvelles reſſources pour l’immenſe augmentation de culture dont cette partie eſt ſuſceptible, ont à peine ſuffi au remplacement de ceux que les maladies ou la déſertion enlevent annuellement aux habitations. Dans ces circonſtances, Sa Majeſté a jugé que l’intérêt général de ſes États, tant en Europe qu’en Amérique, ayant exigé qu’Elle dérogeât, pour quelque temps & dans certains lieux, aux loix prohibitives qui interdiſent aux Etrangers le commerce des Noirs dans ſes Colonies, il falloit, pour rendre cette dérogation utile, prendre des meſures convenables pour que les Etrangers admis à contribuer à l’approviſionnement des Iſles du Vent, n’en ſoient pas détournés par des conditions trop ſéveres, & pour que les Armateurs François, à la faveur des nouveaux encouragemens, puiſſent ſoutenir cette concurrence & multiplier leurs ſpéculations, en preſcrivant néanmoins les précautions néceſſaires pour qu’il ne ſoit pas abuſé de ces faveurs. À quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport ; LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, Sa Majeſté a ordonné & ordonne ce qui ſuit :


ARTICLE PREMIER.

À compter du jour de la publication du préſent Arrêt, & juſqu’au premier Août 1789, les Bâtimens étrangers du port de ſoixante tonneaux & au-deſſus, ſeront admis dans les Ports d’entrepôt ſeulement, des Iſles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie & de Tabago, avec les Noirs dont ils ſeront chargés en quelque nombre que ce ſoit, & en quelque lieu que les chargemens aient été faits, pour être leſdits Noirs vendus dans leſdits Ports d’entrepôt, de la même maniere que les autres objets d’approviſionnement dont l’introduction eſt permiſe par l’Arrêt du 30 Août 1784.


II.

IL ne ſera perçu pour tous droits quelconques à l’entrée,