Page:Audet - Les députés de Saint-Maurice (1808-1838) et de Champlain (1830-1838), 1934.djvu/28

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
— 30 —

Cléandre, âgé de dix-sept mois, leurs enfants, à M. John Blackwood, Ecuier commissaire à paix pour Sa Majesté en le district de Québec, à ce présent et acceptant pour M. le comte Joseph de Puisaye, résidant au lieu de Windham, près de York, en la Province du Haut-Canada, pour travailler au dit lieu lorsqu’ils y seront rendus suivant leurs forces, adresse, et talents respectifs au dit sieur Vallière à sa dite épouse et à leurs dits enfants, sans néanmoins que les plus petits, ou encore en besoin de soin de leur mère puissent en être séparés ; et pour faire leur dit travail sous les ordres et directions de mon dit sieur de Puisaye ou de telle autre personne le représentant et ce pour la période ou terme d’une année de calendrier entière qui commencera du jour que le dit sieur John Blackwood, à l’ouverture de la navigation prochaine, leur fournira gratuitement pour eux, de passage convenable, par eau et des vivres suffisants et convenables aussi pour se rendre à Montréal, où il les adressera à M. McGill, Ecuier, commissaire à paix, etc., lequel leur fournira pendant leur séjour au dit lieu de Montréal, le logement et la nourriture honnête et convenable pour eux et leurs dits enfants ; et leur fournira en outre semblables vivres et voiture propres pour se rendre au dit lieu de Windham le plus tôt possible. Et rendus au dit lieu s’obligent y rester et travailler comme ci-devant dit pendant la dite année ; pour quarante livres ou Pounds courant de la province du bas-Canada pour le dit sieur Vallière en particulier. Et pour leurs dites deux filles et leur mère quatre piastres d’Espagne par mois pour chacun des trois pour tous les ouvrages de leur sexe à la campagne.

« Les autres susdits enfants seront nourris aux frais et dépens de M. de Puisaye et logés aussi mais seront à ses ordres ou à ceux de son ou ses représentants.

« La dite dame Vallière s’oblige de veiller soigneusement en son particulier à la conduite et au bon ordre des jeunes personnes qui monteront de Québec, et de Montréal au dit lieu de Windham ; et rendra compte de leur comportement à son arrivée à mon dit sieur de Puisaye.

« Bien entendu que le présent accord et engagement n’aura lieu qu’autant que leur fille Elizabeth, et Joseph-Rémi, leur fils, qui sont à Montréal, accompagneront leur dit père, et leur dite mère au dit lieu de Windham et y travailleront pendant la dite année comme dit ci-devant et auquel dit lieu de Windham mon dit