Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/103

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le régime de l’entrepôt en faveur des distillateurs, des marchands en gros et des propriétaires récoltants, pour autoriser aussi ces propriétaires à ne solder que par douzième de mois en mois les droits dus sur les récoltes inventoriées, n’a-t-elle pas encore accru la complication des formes administratives et augmenté des inégalités de perception qui ne trouvaient d’excuse que dans cette loi fatale des circonstances dont nous aurions dû plutôt nous affranchir ?

Telles sont les questions qu’a dû soulever une législation modifiée les 12 décembre 1830 et 21 avril 1832, plutôt sous l’influence de la difficulté des temps que d’après les conseils du savoir et de l’expérience. On a vu d’ailleurs l’administration se débattre inutilement contre l’imperfection radicale de son système, en modifiant sans cesse ses procédés antérieurs et en multipliant ses investigations sur une matière imposable, trop sujette à la fraude, par les dispositions successives de la loi du 28 juin 1833, qui remplace l’entrepôt fictif à domicile par l’entrepôt réel et public ; par celles de quatre lois rendues le 24 avril 1836 et qui règlent les formalités à remplir par les préposés, pour fortifier leur surveillance sur les boissons ; par celles de la loi du 20 juillet 1837 et de l’ordonnance du 21 août 1838 qui fixent les déductions admissibles à titre de déchets sur les liquides soumis aux droits par celles de la loi du 28 juin 1841 qui réduit à la circonscription de chaque arrondissement producteur et à celles des communes limitrophes l’exemption du droit de circulation précédemment étendue au département tout entier par celles de la loi du 11 juin 1842 qui renouvelle la défense d’élever les taxes d’octroi des villes au-dessus des droits d’entrée du Trésor ; enfin par celles de la loi du 4 août 1844