qui prescrivent les formes à suivre par les propriétaires expéditeurs pour le transport de leurs récoltes.
Nous nous bornerons, d’ailleurs, à mentionner ici le décret du 31 mars 1848 émané d’un gouvernement éphémère et provisoire pour la destruction violente de l’impôt, et qui a été abrogé par l’Assemblée nationale, en vertu d’une résolution du 28 juin suivant, ordonnant la reprise du régime antérieur avec faculté de recourir à la voie de l’abonnement et des centimes additionnels. Nous ajouterons qu’une nouvelle loi révolutionnaire du 19 mai 1849 a prononcé itérativement la complète abolition des droits sur les boissons, qui ont été rétablis, pour la seconde fois, par une autre loi du 20 décembre de la même année, instituant une commission d’enquête chargée de statuer sur l’existence et le régime futur de cette branche principale du revenu de l’État.
Cette série de dispositions aussi confuses que contradictoires a provoqué avec raison la mesure extraordinaire d’une enquête publique destinée à calmer les préventions populaires, trop souvent excitées par les ennemis du repos général et par l’imperfection de son système administratif, contre un impôt juste dans son principe et qui sera toujours indispensable à l’équilibre du budget.
C’est à la suite de cet examen approfondi d’une commission de quinze membres de l’Assemblée nationale, et pour convertir la plupart de ses conclusions en dispositions exécutoires, qu’un décret du 17 mars 18S2 a maintenu le régime précédent en y apportant les modifications suivantes.
L’administration s’est enfin décidée à ressaisir l’ancien droit de détail de 15 p. 0/0, qui avait été si mal à propos