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Page:Audiffret - Système financier de la France, tome 2.djvu/113

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pour la perception d’un impôt. Ces conditions essentielles sont déjà remplies par le droit unique de 75 francs sur chaque hectolitre d’eau-de-vie ou de liqueurs spiritueuses, et qui se calcule facilement au moyen d’un alcoomètre mesurant le degré des esprits avec une exactitude mathématique toujours évidente aux yeux les moins exercés. Les mêmes avantages ont été obtenus, pour les deux taxes perçues, au taux de 2 fr. 40 c. et de 60 centimes par hectolitre, à la fabrication de la bière forte ou légère.

Au surplus, la réforme que nous proposons sur le régime des vins ne paraît pas devoir présenter de grandes difficultés dans son application, car il serait possible de la réaliser sans affaiblir les ressources du Trésor, et sans troubler profondément la situation des tributaires, surtout depuis les adoucissements qui ont été apportés aux taxes d’entrées par le décret du 17 mars 1852.

Ainsi, quel obstacle s’opposerait donc, à l’avenir, à ce que les habitants des communes viticoles ne fussent affranchis du droit payé par tous que dans la limite de leur exploitation communale ?

Quelle serait l’objection que l’on tenterait d’élever contre la substitution d’un droit à la valeur de 3 p. 0/0 en remplacement de la taxe de 60 centimes à 1 fr. 20 c. partagée aujourd’hui d’une manière incertaine entre quatre classes de départements trop arbitrairement fixées ? D’après des calculs certains, reposant sur les faits accomplis, le produit de ces 3 p. 0/0 serait à peu près le même pour l’État, et la position du contribuable resterait aussi la même dans chaque localité. On apercevrait aussitôt, à l’aide de ce simple changement de forme dans le régime de la perception, toute l’étendue de la concession faite par