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établissements d’Amérique, et de 9 p. 0/0 pour ceux qui existent au delà du cap de Bonne-Espérance, sur le nouveau droit de 50 francs que l’on se proposait d’imposer par 100 kilogrammes de sucre pur.

Des dispositions particulières ont aussi détermine les conditions exceptionnelles attachées à l’importation des sucres étrangers par la navigation de la France ou par celle des autres nations.

Les raffineries ont été, en outre, assujetties au droit de licence et aux formalités de l’exercice comme les fabricants de sucre indigène.

Toutefois les difficultés inhérentes à ce nouveau régime de perception en ont fait proroger l’exécution par un décret du 21 décembre 1851 jusqu’au 1er juin 1852. Un autre décret du 20 janvier 1852 a réglé les formes à suivre pour l’introduction des sucres libérés d’impôts dans les fabriques et dans les raffineries.

Enfin, après tant d’incertitudes, de variations et d’hésitations dans le système du tarif des sucres, un décret du 27 mars 1852 a repris pour base de l’impôt les quatre types précédemment adoptés, et a fixé la taxe du premier à 45 fr. pour 100 kilogrammes, en augmentant de 3 fr. celle de la nuance supérieure, et en réduisant le droit colonial de 7 francs pendant quatre années consécutives.

Les taxes différentielles applicables d’après les provenances sont restées déterminées conformément à l’article 9 de la loi du 13 juin 1851. Une surtaxe de 10 p. 0/0 a été imposée au sucre raffiné, et toutes les dispositions antérieures de l’exercice etdela surveillance de l’administration ont été confirmées et développées par un règlement d’exécution en date du 1er septembre 1852. Un décret du 17 novem-