bre de la même année reconnaît l’impossibilité, pour les fabricants et les raffineurs, de loger les préposés du contrôle dans le centre même de leur exploitation, et les exempte à l’avenir de là rigueur de cette précaution fiscale.
La loi du 28 juin 1856, en considération des difficultés inhérentes à la constitution du travail libre dans nos colonies, du recrutement de leurs ateliers contrarié par l’influence anglaise, enfin de l’éloignement du marché métropolitain, a prolongé jusqu’en 1858, en leur faveur, la détaxe de 7 francs qui leur avait été accordée par la loi du 27 mars 1882 et leur a alloué une autre détaxe de 5 francs jusqu’en 1889. Elle a en même temps élevé le taux du rendement des sucres raffinés admis au drawback de 70 à 75 p. 0/0, proportion qui n’atteint pas encore tout le rendement effectif.
La loi du 23 mai 1860 a réduit les droits applicables aux sucres de toute origine et s’est confiée au développement futur que ce dégrèvement semble promettre à la consommation pour conjurer graduellement la réduction de plus de 50 millions dont cette mesure aurait menacé, sans cette espérance d’accroissement, le revenu antérieur du Trésor. Son article 4 autorise l’abonnement des fabriques de sucre indigène sous les conditions déterminées par un règlement d’administration publique du 4 août 1860.
Plus tard la loi de finances du 2 juillet 1862 a repris, à dater du 1er du même mois, un droit supplémentaire de 10 fr. par cent kilogrammes sur les sucres coloniaux, indigènes et étrangers afin d’en obtenir une nouvelle recette évaluée à 37 millions, et destinée à rétablir, autant que possible, la balance des ressources et des besoins de l’exercice 1863.