Maintenant que l’industrie du sucre indigène est définitivement implantée sur une étroite portion de notre sol où l’agriculture est le plus avancée, on ne rachètera jamais les sacrifices attachés à sa nouvelle conquête ; l’administration est condamnée à expier chaque jour davantage son imprévoyance, non-seulement en déployant toute sa sévérité contre la fraude, mais encore en subissant la nécessité d’étudier, dans ses variations continuelles, la véritable valeur d’un prix de revient manufacturier qui doit servir de base à l’impôt et qui se dérobe sans cesse à ses investigations par une insaisissable mobilité. Elle s’est ainsi proposé, pour l’avenir, le problème à peu près insoluble de fixer les droits respectifs des deux sucres indigène et colonial d’après l’évaluation du produit réel et définitif de leur fabrication. Enfin elle s’est obligée à combiner ses taxes différentielles sur la base toujours incertaine de la quotité et de la qualité des produits, pour conserver, autant que possible, sur le marché intérieur une place proportionnée à la fabrication probable des colonies, à celle des manufactures indigènes et à l’introduction transitoire du sucre étranger, qui sort de France immédiatement après avoir payé son tribut au raffinage.
Pour compléter l’exposé de ces incertitudes et de ces variations d’une législation toujours plus difficile qui semble entretenir le malaise et la souffrance des grands intérêts incessamment troublés par les combinaisons mobiles du tarif, nous devons rappeler que la loi du 23 mai 1860 a provoqué par le dégrèvement de la moitié des droits antérieurs de consommation un accroissement extraordinaire de la production indigène et coloniale, en même temps que le décret du ! 6 janvier 1861 supprimait le droit différen-