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peut-être aussi le repos public par de trop faibles précautions contre les inquiétudes qui s’attachent si souvent à l’insuffisance réelle ou supposée de cette denrée alimentaire. Nous avons obtenu la solution de ces doutes par une expérience assez longue pour nous rassurer sur les conséquences de cette législation nouvelle. Cependant on doit remarquer que le gouvernement a dù recourir au régime précédent, dans toutes les disettes où la subsistance du pays s’est trouvée accidentellement compromise par de mauvaises récolter.

Une loi du 15 juin 1861 a néanmoins décrété, sans aucune garantie, la liberté complète du commerce des céréales, en abandonnant à la prévoyance exclusive de la spéculation la grave responsabilité d’assurer dans tous les temps la subsistance journalière des populations de la France. Quelle que soit la vigilance de l’intérêt privé pour satisfaire, à tous les moments, les besoins des consommateurs sur les différents marchés du globe, nous aimons à compter toujours sur la sollicitude tutélaire de l’administration, pour réparer immédiatement, dans les crises alimentaires inévitables, la dangereuse insuffisance de ces voies et moyens qui sont aussi indispensables à l’existence même de toutes les familles qu’à celle de tous les gouvernements.

Au surplus, dans la nouvelle situation de l’Europe, où l’Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie reçoivent à présent les grains à un droit de balance, les propriétaires français n’ont plus à redouter la concurrence des blés étrangers à vil prix, parce que cette précieuse denrée alimentaire trouve partout des débouchés qui s’ouvrent aussi pour nos récoltes dans les années de grande abondance.